TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208310_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 13 juillet 2022, la SAS JINNOV'OR, représentée par Me Dubernat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 avril 2022 par lequel la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique a rejeté sa réclamation contentieuse du 11 mars 2022 par laquelle elle demandait la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; en effet, elle fait actuellement l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire qui lui cause un préjudice grave et immédiat ; la suspension demandée constitue le seul moyen de préserver ses droits ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision du 26 avril 2022, dont elle demande la suspension de l'exécution, est dépourvue de toute motivation ; la simple mention de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ne peut tenir lieu de motivation ; la prescription n'est pas acquise ; le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter de fin 2021, date à laquelle elle a découvert l'erreur commise par son expert-comptable ; l'administration fiscale n'ayant procédé à aucune rectification à l'issue de la vérification de sa comptabilité à laquelle elle a procédé en 2015, la taxation de la plus-value de cession, à l'origine du présent litige, n'a pas lieu d'être. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la portée financière du litige ne porte que sur la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle la société JINNOV'OR a été assujettie à hauteur de 24 131 euros au titre de son exercice clos en 2013 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; la simple ouverture, par le tribunal de commerce, d'une procédure de redressement judiciaire ne cause aucun dommage à la société requérante qui n'a pas fait appel du jugement du tribunal de commerce ; la société a attendu le 11 mars 2022 pour former une réclamation contre une imposition mise en recouvrement par un avis du 18 mai 2015 ; - aucun des moyens soulevés n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'imposition litigieuse. Vu : - les pièces du dossier ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juillet 2022 : - le rapport de M. Martin, juge des référés, - et les observations de Mme A et de M. C, représentants de la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 mars 2011, MM. B et Viguié ont créé la société Tracer Technology afin d'exploiter deux brevets d'invention d'un système de traçabilité de la chaîne du froid dont ils étaient propriétaires. Ces deux mêmes personnes ont créé, le 7 juin 2012, la SAS JINNOV'OR en vue de la conception et de l'exploitation de brevets relatifs à la recherche et à l'innovation dans la mesure et le contrôle des températures négatives et positives. Par acte sous seing privé du 23 juillet 2012, MM. B et Viguié ont cédé à la société JINNOV'OR la pleine propriété de leurs deux brevets. Par un contrat d'apport du 20 décembre 2012 signé par M. B, en sa double qualité de président de la société JINNOV'OR et de président de la société Tracer Technology, la première de ces sociétés a apporté à la seconde les deux brevets en cause, réalisant ainsi une plus-value de cession à court terme. La société JINNOV'OR a déposé le 9 mai 2014 sa première déclaration de résultats au titre de son exercice clos le 31 décembre 2013. Cette déclaration, visée par le cabinet comptable Soregor, faisait apparaître un résultat fiscal de 404 075 euros correspondant à un impôt sur les sociétés de 124 131 euros. La société ne s'étant pas acquittée spontanément de cet impôt, un avis de mise en recouvrement a été émis le 18 mai 2015 pour un montant en droits de 124 131 euros et en pénalités de 6 207 euros. La société a fait l'objet, en 2015, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 7 juin 2012 au 31 décembre 2013, étendue au 28 février 2015 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui s'est conclue par une absence de rectification. Par courrier du 15 juillet 2015, la société a écrit au Président de la République qu'elle n'avait pas la possibilité pour l'instant de payer l'impôt sur les sociétés mis à sa charge, l'opération imposée d'apport en nature ne lui ayant procuré aucune rentrée d'argent, tout en indiquant ne pas contester le travail des services fiscaux. Chargée de répondre à ce courrier, l'administration fiscale, dans une lettre du 20 novembre 2015, a confirmé à la société le bien-fondé de l'imposition, lui a précisé qu'en l'état de la législation fiscale, aucun report d'imposition n'était susceptible de s'appliquer à la situation en cause et l'a invitée à se rapprocher, dès que possible, du service des impôts en charge de son dossier afin d'établir un plan de règlement de l'imposition due. S'étant abstenue d'engager une telle démarche, la société JINNOV'OR a reçu, le 26 avril 2016, une sommation de payer avant poursuites à laquelle son président, M. B, a répondu par courrier du 3 mai 2016. Il a exposé dans ce courrier qu'il ne contestait pas l'imposition, bien réelle, mais qu'étant donné qu'aucune somme n'avait circulé, il ne pourrait régler sa dette que lorsqu'il vendrait la SAS JINNOV'OR ou qu'il pourrait facturer des droits d'exploitation des brevets. Le 18 juin 2021, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé a saisi le tribunal de commerce de Saint-Nazaire aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société JINNOV'OR. Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce a fait droit à cette demande en prévoyant une période d'observation de six mois. Le 11 mars 2022, la société JINNOV'OR a adressé à l'administration fiscale une " demande de dégrèvement " de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de son exercice clos en 2013. Par décision du 26 avril 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique a rejeté cette réclamation comme irrecevable car déposée postérieurement à l'échéance du délai légal prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, La société JINNOV'OR demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 26 avril 2022 rejetant sa réclamation contentieuse. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La société JINNOV'OR soutient que l'urgence est caractérisée par la procédure de redressement judiciaire dont elle fait actuellement l'objet dans la mesure où elle aura à terme à subir une procédure de liquidation judiciaire, " ce qui équivaudra à sa mort ". Toutefois, la société requérante expose elle-même que le tribunal de commerce de Saint-Nazaire, saisie d'une demande de renouvellement de la période d'observation, a renvoyé l'affaire à une audience du 4 janvier 2023. Elle précise également qu'elle est toujours en attente d'une décision du conciliateur fiscal qu'elle a saisi d'une demande de conciliation. Elle n'apporte aucune indication sur l'exploitation de ses brevets et sur ses perspectives de rentrée d'argent à court ou moyen terme. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de la SAS JINNOV'OR doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de la SAS JINNOV'OR est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JINNOV'OR et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 22 juillet 2022. Le juge des référés, L. Martin La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2208310_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA