TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2208310_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, Mme A B demande l'annulation de la décision du 5 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis fin à ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2022. Elle soutient que : - elle est toujours à la recherche d'un emploi, et ne dispose d'aucun revenu ; - elle est dans une situation financière très précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, après réexamen de la demande formulée par la requérante, il a pris une nouvelle décision le 26 décembre 2023 portant ouverture des droits au revenu de solidarité active à son bénéfice avec une application rétroactive à compter du dernier mois versé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de M. C, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches du Rhône depuis le mois de novembre 2014. A la suite d'un contrôle réalisé le 25 janvier 2022, le département des Bouches-du-Rhône a mis fins aux droits de Mme B par une décision du 5 août 2022 prise sur recours administratif préalable. 2. Il résulte toutefois de l'instruction que par décision du 26 décembre 2023 prise après réexamen de la demande de Mme B, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et pris une nouvelle décision portant ouverture des droits de l'intéressée au revenu de solidarité active avec une application rétroactive à compte du dernier mois versé. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La magistrate désignée, signé S. CASELLESLa greffière, signé MF. BONCET La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2208310
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2208310_20240122
Données disponibles
- Texte intégral