TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208313_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre et 28 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrête attaqué est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2022. Par une décision du 5 septembre 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Bachtli, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 24 avril 1973, déclare être entré en France le 28 août 2012 et s'y être maintenu continuellement depuis. A la suite de son interpellation par les services de police dans le cadre d'un contrôle d'identité, M. A a fait l'objet, le 19 janvier 2019, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 24 novembre 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement de l'article 6-1 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, si M. A soutient que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône a omis de mentionner l'existence de son fils, de nationalité espagnole et avec lequel il vit, cette circonstance constitue en tout état de cause un motif surabondant de la décision attaquée, alors qu'il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision au motif que M. A a déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement et qu'il ne justifiait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la demande de l'intéressé doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 4. Si M. A soutient être entré en France le 28 août 2012 et s'y être maintenu continuellement depuis, les justificatifs produits par l'intéressé ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle en France pour l'ensemble de la période alléguée, notamment pour la période antérieure à 2016. Si le requérant fait valoir qu'il est le père d'un enfant de nationalité espagnole, né en 2017, il ne justifie pas, par la seule production d'une attestation de la mère de cet enfant ainsi que de documents établis postérieurement à février 2022, entretenir des liens affectifs avec son fils B, ni contribuer effectivement à son entretien et son éducation. La seule présentation d'une requête conjointe aux fins d'homologation parentale, déposée au tribunal judiciaire de Marseille le 19 août 2022, postérieurement à la date de la décision attaquée, ne saurait davantage en justifier. Alors qu'il ne se prévaut de la présence d'aucun autre membre de sa famille en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles en Algérie, où résident ses parents ainsi que les cinq membres de sa fratrie. Enfin, le seul exercice d'une activité professionnelle de livreur, entre février 2018 et mars 2019, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée du 13 février 2018, ainsi qu'entre mars et mai 2020, ne saurait caractériser une insertion professionnelle particulière du requérant sur le territoire national ni le transfert en France du centre de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. En l'espèce, si le requérant se prévaut de la présence en France de son fils de nationalité espagnole, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, la réalité et l'intensité de ses liens avec celui-ci, les éléments qu'il produit ne permettant pas de démontrer qu'il vivait avec l'enfant ni qu'il participait de manière effective à son entretien et son éducation antérieurement aux décisions en litige. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant, aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La présidente-rapporteure, Signé M-L. HamelineL'assesseure la plus ancienne, Signé E. Felmy La greffière, Signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2208313_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel