TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208315_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B D C, représenté par Me Goldberg, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, et à défaut, dans un délai de quinze jours, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ; - les observations de Me Goldberg, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. C. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Deux notes en délibéré, présentées pour M. C, ont été enregistrées le 20 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né en 2002, est entré en France en 2018, selon ses déclarations, et a été confié, en raison de sa minorité, à l'aide sociale à l'enfance du Doubs. Le 16 juin 2020, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, édictée par le préfet du Doubs, au motif que les documents qu'il avait fournis à l'appui de sa demande de titre de séjour, fondée sur l'article L. 313-15 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettaient pas d'établir son identité. Par la présente requête, M. C demande l'annulation des arrêtés du 11 décembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision en litige, que la préfète du Bas-Rhin s'est bornée à relever que M. C, célibataire et sans enfant, était en situation irrégulière en France et n'a pas cherché à régulariser sa situation, sans justifier de circonstances particulières. Il ressort toutefois du procès-verbal de l'audition qui s'est tenue en gendarmerie le 11 décembre 2022, dans le cadre de sa retenue pour vérification du droit au séjour, que M. C a informé l'administration qu'il était scolarisé en internat au lycée Le Corbusier à Illkirch en CAP Métallurgie et suivait un stage auprès de l'entreprise Charpiot Techniques à Eschau. Les pièces versées au dossier, notamment les bulletins scolaires faisant état d'excellents résultats, les certificats de scolarité et les nombreuses attestations émanant de professeurs, de membres de sa famille d'accueil, de son employeur et d'amis, le confirment. Le requérant est donc fondé à soutenir que la préfète n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation et n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle avant d'édicter la décision en litige. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen. 4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C, qui a par ailleurs déposé une demande de titre de séjour, dont il a été accusé réception le 14 décembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, sans délai, et jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de justice : 7. M. C a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goldberg, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 11 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. C et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Goldberg la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goldberg renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C, à Me Goldberg et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La magistrate désignée, L. A La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2208315_20221222
Données disponibles
- Texte intégral