TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208315_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2022 et 3 mars 2024, M. A B, représenté par Me Bapceres (Selarl DBKM avocats), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 avril 2022 ou, à défaut, la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté son recours contre la décision du 1er avril 2022 mettant fin à ses droits à l'aide personnalisée au logement à compter de janvier 2021 ; 2°) de le rétablir dans ses droits à l'aide personnalisée au logement à compter de la date de cessation de son versement ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de lui verser les sommes dont il a été illégalement privé ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône une somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il a continué à rembourser le prêt qu'il a contracté en vue de l'acquisition de son logement jusqu'au 25 février 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er avril 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a notifié à M. B la fin de ses droits à l'aide personnalisée au logement. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté le recours administratif préalable qu'il a formé le 7 avril 2022 contre cette décision, après lui avoir indiqué à tort par un mail du 11 avril suivant qu'il lui appartenait de saisir la commission de recours amiable. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; (). ". Aux termes de l'article L. 822-5 du même code : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer () ". Aux termes de l'article L. 823-3 de ce code : " Sont assimilées aux loyers : 1° Les mensualités acquittées au titre des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration () ". Aux termes de l'article L. 832-1 dudit code : " L'aide personnalisée au logement est versée : () 2° En cas d'accession à la propriété, à l'établissement habilité à cette fin () ". 3. Il résulte de l'instruction que la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis fin aux droits à l'aide personnalisée au logement de M. B à compter de janvier 2021, en conséquence de la déchéance à compter du 28 septembre 2020 du terme du prêt bancaire conventionné qu'il avait consenti auprès de la Banque postale, l'établissement bancaire ayant mis fin de manière anticipée au contrat de prêt et exigé le remboursement immédiat des sommes restant dues en raison de plusieurs échéances impayées et non régularisées malgré une mise en demeure. Si M. B soutient qu'il n'a pas cessé de rembourser son prêt bancaire, les différents versements qu'il a effectués entre le mois de novembre 2020 et le mois de février 2022 l'ont été en application d'un plan d'apurement amiable établi consécutivement à la fin du contrat de prêt et non en vue du remboursement du prêt conventionné. Dès lors, la caisse d'allocations familiales du Rhône a pu légalement mettre fin aux droits de M. B au bénéfice de l'allocation personnalisée au logement " accession à la propriété ". Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au rétablissement dans ses droits à l'aide personnalisée au logement et celles à fin d'injonction doivent être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2208315_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel