TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208316_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Bakalara, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous ou de lui délivrer une carte de séjour, ou à défaut, un nouveau récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 2 août 2021 au 1er août 2022, elle a sollicité le 29 juin 2022 le renouvellement de ce titre et s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 1er novembre 2022, sans qu'aucun titre de séjour ne lui soit délivré, les nombreuses démarches qu'elle a entreprises pour obtenir le renouvellement de son récépissé étant restées vaines ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que cette situation fait peser sur elle une menace de licenciement, son employeur lui réclamant un titre de séjour valide et, d'autre part, qu'elle se retrouve privée de la possibilité de voyager dans son pays d'origine, alors qu'elle a pris des billets d'avion pour rendre visite à sa famille du 17 novembre au 5 décembre 2022 et enfin, que cette situation préjudicie à ses droits, aux droits de son enfant né le 27 juillet 2022 et à ceux de son conjoint ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que cette situation la place dans un état de précarité et porte atteinte à ses droits fondamentaux et qu'en l'absence de rendez-vous, elle ne peut procéder au renouvellement de sa carte de séjour et de son récépissé ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'intéressée a été reçue en préfecture le 15 novembre 2022 et qu'un récépissé valable jusqu'au 14 février 2023 lui a été délivré, son dossier de renouvellement de titre de séjour étant toujours en cours d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante brésilienne née le 16 septembre 1992, a sollicité le 29 juin 2022 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 1er novembre 2002. Elle soutient avoir vainement sollicité le renouvellement de ce récépissé, sans qu'aucun rendez-vous ne lui soit proposé. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous ou de lui délivrer une carte de séjour, ou à défaut, un nouveau récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été reçue par les services de la préfecture de l'Essonne le 15 novembre 2022 et qu'au cours de ce rendez-vous un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 14 février 2023 lui a été remis. Il ressort également des pièces du dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressé est actuellement en cours d'instruction. Ainsi les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous ou de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour se sont trouvées, postérieurement à leur introduction, privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 5. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme C un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées, dès lorsqu'une telle mesure n'est pas au nombre des mesures à caractère provisoire que le juge des référés peut prononcer. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous ou de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie-en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 5 décembre 2022. La juge des référés, Signé C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2208316_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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