TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2208316_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que : - le logement qu'il occupe avec sa famille est suroccupé ; - le logement adapté à la situation de sa famille a été quitté en 2021 du fait de l'insécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Féménia a présenté son rapport et entendu les observations de M. D, représentant le préfet du Nord faisant valoir que les conclusions à fin d'annulation ont perdu leur objet en cours d'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, présenté au motif que sa famille réside dans un logement suroccupé. 2. Toutefois, postérieurement à l'introduction de la requête, le 24 janvier 2024, M. C et sa compagne Mme A ont conclu avec la société SIA Habitat un bail pour la location d'un logement social de type 4 d'une surface habitable de 82,33 m2. Dans ces conditions, et alors que le recours à la commission de médiation tend à se voir attribuer un logement social adapté à sa situation en urgence, le présent recours a perdu, en cours d'instance, son objet et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. C. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet du Nord et à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. La magistrate désignée, signé J. FéméniaLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2208316_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel