TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208317_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Pafundi, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 720 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - marié depuis le 23 mai 2022 à une ressortissante italienne résidant habituellement en France et exerçant une activité professionnelle, il est entré en France le 30 août 2022 sous couvert d'un visa de court séjour " famille B " valable 90 jours ; - le 1er septembre 2022, il a sollicité par courriel la préfecture des Yvelines afin de déposer une demande de titre de séjour en qualité d'époux d'une ressortissante de l'Union européenne dans le cadre des dispositions de l'article R. 233-14 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en dépit de nombreuses relances, par courriels et par lettre recommandée, aucune suite n'a été donnée à sa demande ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, qu'alors même qu'il est éligible à la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, il se trouve aujourd'hui dans l'impossibilité de voir sa demande enregistrée ; - son visa expirant le 30 novembre 2022, il ne sera plus en mesure à compter de cette date de justifier de la régularité de son séjour, sera privé de la possibilité d'exercer un emploi et de recevoir des prestations sociales et pourra faire l'objet d'une interpellation ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique voie de droit pour résoudre sa situation, les nombreuses démarches entreprises auprès de la préfecture étant restées vaines ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le préfet des Yvelines auquel la requête a été communiquée n'a pas présenté de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier, le 12 novembre 2022, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant marocain né le 3 janvier 1994 à Bni Ayat (Maroc) déclare être entré en France le 30 août 2022 sous couvert d'un visa de court séjour " famille B " valable 90 jours. Il soutient avoir vainement sollicité la régularisation de sa situation auprès de la préfecture des Yvelines mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été fixé en dépit de nombreuses relances. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer une convocation à un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est le conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne qui réside régulièrement en France. Il est entré régulièrement en France muni d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises, le 30 août 2022. Le délai de trois mois qui lui permettait de séjourner régulièrement en France au vu de ce visa est expiré depuis le 30 novembre 2022. Il est également contant que M. D a fait les démarches nécessaires en vue d'obtenir un titre de séjour dans le délai de trois mois qui lui était imparti à cet effet. Désormais en situation irrégulière, il est exposé à un risque d'éloignement. Le préfet des Yvelines ne justifie pas, par la pièce qu'il produit, de l'impossibilité de lui fixer un rendez-vous à brève échéance en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. D fait état d'une situation d'urgence justifiant qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de fixer un rendez-vous à M. D en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. D une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 5 décembre 2022. La juge des référés, Signé C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208317
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA785 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208317_20221205
TA7722 mai 2025
DTA_2208317_20250522Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2208317_20221205
Données disponibles
- Texte intégral