TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2208318_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. C D, doit être regardé comme demandant au tribunal : - d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône lui a accordé une remise partielle de sa dette d'un montant de 437,60 euros, laissant à sa charge un montant de 437,60 euros ; - de lui accorder une remise totale de sa dette ; - d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui restituer les sommes recouvrées. Il soutient que : - il avait bien indiqué la mention " meublé " dans sa demande initiale d'aide au logement et que l'erreur provient de l'administration ; - il est de bonne foi et se trouve en situation de précarité financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, première conseillère. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D a été notamment bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. Suite à un contrôle diligenté par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, cette dernière lui a notifié le 17 février 2022 un indu d'allocation de logement sociale. Par un recours en date du 7 mars 2022, M. D a contesté le bien-fondé de cet indu et a sollicité une remise de dettes. Par une décision en date du 19 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise partielle de sa dette. M. D demande l'annulation de cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (). ". 4. L'indu d'allocation de logement sociale mis à la charge de M. D a pour origine la déclaration d'un logement non meublé alors qu'il s'agit d'un logement meublé. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, il résulte de l'instruction et notamment de la demande d'aide au logement présentée par M. D le 3 février 2018 que le logement sis 1447 Route Cézanne 13100 Le Tholonet a été déclaré dans la catégorie " meublé ". 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette d'allocation de logement social. Par suite, M. D est déchargé de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par la décision annulée. Enfin, il est enjoint à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rembourser à M. D les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre de cet indu. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 19 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise partielle de sa dette d'un montant de 437,60 euros, laissant à sa charge un montant de 437,60 euros, relative à un indu d'allocation de logement sociale est annulée. Article 2 : Une remise totale de sa dette d'un montant de 875,20 euros (huit cent soixante-quinze euros et vingt centimes) d'allocation de logement sociale est accordée à M. D. Article 3 : M. D est déchargé de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par la décision annulée à l'article 1er du présent jugement. Article 4 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rembourser à M. D les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre de cet indu d'allocation de logement sociale dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. La magistrate désignée, signé C. CHARBIT La greffière, signé M. A B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2208318_20240930
Données disponibles
- Texte intégral