TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208320_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. B C demande au juge des référés saisis sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 A laquelle le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord a retenu 25 trentièmes de son traitement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article l.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie ; la décision attaquée entraîne le retrait de 25ème trentième de son traitement, soit 85 % de sa rémunération ; sa situation est de ce fait particulièrement difficile ; il a été contraint d'exercer ses missions dans les mêmes conditions que des inspecteurs sans bénéficier de leur rémunération ; il ne dispose que d'un traitement de 1 738,02 euros nets et ne bénéficie d'aucune ressource supplémentaire ; il n'a aucun crédit bancaire en cours ; il ne possède pas de bien immobilier ; il est locataire d'un logement social et verse à un bailleur un loyer mensuel de 583 euros ; il fait face à de nombreuses charges financières qui correspondent à un montant de 1 517,18 euros A mois ; il ne peut pas se passer d'un mois de traitement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle a été prise A une autorité incompétente pour ce faire ; * elle est entachée d'erreur de fait ; il a été mis au placard, ; il a subi plusieurs mesures de rétorsions l'empêchant de pouvoir exercer ses missions ; il ne dispose pas de matériels informatiques fonctionnels, n'a pas accès aux outils informatiques (il n'a pas accès à ses mails professionnels) ; ses frais professionnels n'ont pas été remboursés ; ses demandes administratives sont systématiquement refusées ; aucune carte professionnelle ne lui a été remise ; il a sciemment été placé dans l'impossibilité d'exercer ses missions ; face à une telle situation, il a été contraint de faire usage de son droit de retrait en informant son employeur dans son courrier du 14 septembre 2021 de cette décision ; dès lors que l'agent fait usage du droit de retrait, l'employeur ne peut non seulement demander à l'agent de reprendre son activité compte tenu du danger grave et imminent pour sa santé qui persiste mais il ne peut pas davantage le sanctionner ; la décision de retrait prise à son encontre est entachée d'illégalité, dès lors que l'usage du droit de retrait avait été accepté A le directeur de la DREETS Hauts-de-France ; il était en position d'activité du 1er février 2022 au 25 février 2022 période pourtant au titre de laquelle le retrait de 25 trentième est appliqué ; il était notamment présent le 24 févier 2022 à une réunion du CHSCT ; cette décision constitue une sanction déguisée et caractérise une discrimination au regard de son état de santé ; le 25 février 2022, il était en position d'activité puisqu'il s'est rendu chez son médecin pour faire une déclaration d'accident de service ; la direction de l'emploi n'a pas omis d'ailleurs de retirer les salaires et les primes correspondant à cette journée de carence du 25 février 2022 ; l'employeur ne pouvait pas ignorer qu'il avait été placé le 4 avril 2022 en arrêt maladie ordinaire pour la période du 25 février 2022 au 25 mars 2022 ; ce retrait de traitement vient en réalité le sanctionner au motif qu'il a dénoncé des actes de harcèlement moral et de discrimination commis à son encontre. A un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la lettre attaquée ne vise qu'à informer M. C de ce qu'une retenue sur traitement va intervenir ; elle ne fait pas grief ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; la retenue sur traitement n'interviendra pas en une seule fois conformément à l'application des règles comptables portant sur la quotité saisissable ; M. C bénéficie d'une rémunération mensuelle à hauteur de 1 738 euros net ; la quotité saisissable de sa rémunération mensuelle n'est que 398,48 euros ; M. C bénéficiera d'un traitement de 1 390 euros ; il n'a produit aucun élément démontrant des troubles dans ses conditions d'existence ; - aucun des moyens soulevés A le requérant à l'appui de sa requête n'est de nature à créer un doute sérieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête A laquelle M. C demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 à 10 heures, M. E a lu son rapport et entendu : - les observations de M. C, qui conclut aux mêmes fins A les mêmes moyens ; - les observations de M. F pour le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion qui reprend ses écritures en défense ; - les observations orales de Mme G pour la direction régionale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités qui s'associent aux observations de M. F. La clôture de l'instruction a été différée au 16 novembre 2022 à 12 heures. A un mémoire, enregistré le 15 novembre 2022 à 13h59, M. C conclut aux mêmes fins et A les mêmes moyens que sa requête. Il soutient en outre que : - la requête est recevable ; la décision attaquée fait grief ; - la condition d'urgence est remplie ; alors même que son employeur ne procéderait qu'à une retenue chaque mois de 398,48 euros, les charges auxquelles il doit faire face ne lui permettent pas de supporter des retenues répétées de ce montant ; la somme de 400 euros A mois pour des dépenses de nourriture est raisonnable, la moyenne des dépenses de nourriture étant en France en 2017 de 385 euros ; l'ensemble des documents et les factures de dépenses fixes suffisent à caractériser la situation financière difficile dans laquelle il se trouve ; la décision attaquée a été prise A une autorité incompétente ; seul le directeur de la DREETS pouvait prendre une telle décision à son encontre ; M. H n'a jamais été désigné comme étant son chef de service ; M. D demeure son chef de service ; dès lors qu'il était en conflit avec celui-ci, il ne pouvait revenir sur son poste sans risquer d'être exposé à une situation de harcèlement moral ; en dépit de trois demandes de délivrance d'une carte professionnelle, il n'a eu aucune réponse de sa hiérarchie à ce sujet ; la reconnaissance d'accident de service et le rapport du CHSCT confirment qu'il subit un harcèlement moral commis A sa hiérarchie ; sa direction n'avait que 24 heures suivant son courrier A lequel il l'a informée de ce qu'il faisait usage de son droit de retrait pour réagir et faire cesser la situation d'urgence ou pour réunir le CHSCT à ce sujet ; le fait d'être invité à participer à une réunion du CHSCT constitue un exercice normal de ses missions ; la décision attaquée constitue une sanction déguisée et une discrimination au regard de son état de santé. A un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022 à 11h51, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; il soutient notamment que la mise à disposition du matériel informatique n'a pu avoir lieu en l'absence d'une présence physique de l'agent indispensable pour procéder à une reconfiguration dudit matériel ; l'absence de remise d'une nouvelle carte professionnelle est courante ; les agents utilisent alors leur ancienne carte professionnelle ou peuvent disposer d'une attestation de la DDETS mentionnant leur affectation et leur qualité ; la reconnaissance d'accident de service du 25 novembre 2020 dont se prévaut M. C n'a jamais eu pour objet d'admettre l'existence d'un harcèlement moral dont il estime être victime ; la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral A le CHSCT est sans portée, dès lors que son rapport d'enquête n'a pas été réalisé en toute impartialité. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, contrôleur du travail, est affecté à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Hauts-de-France depuis le 1er novembre 2012. Il occupe depuis le 1er décembre 2014 un poste d'agent de contrôle en section d'inspection de Lille au sein de l'unité de contrôle UC Lille-Est. A un courrier du 11 juillet 2022, le directeur le directeur départemental de l'emploi du travail et des solidarités du Nord a informé M. C que la procédure de service non fait portant sur la période du 1er février 2022 au 25 février 2022 allait être mise en œuvre et qu'une retenue sur traitement allait être ainsi opérée. A cette requête, M. C demande la suspension l'exécution de cette décision du 11 juillet 2022 A laquelle une retenue sur traitement pour la période du 1er février 2022 au 25 février 2022 a été décidée Sur la fin de non-recevoir : 2. La lettre A laquelle l'administration se borne à informer un fonctionnaire qu'il doit rembourser une somme indument payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un ordre de reversement ou un titre de perception lui sera notifié ne constitue pas un acte susceptible de recours. En revanche, la lettre A laquelle l'administration informe un fonctionnaire qu'une somme indument payée fera l'objet d'une retenue sur son traitement fait grief. 3. Il résulte des termes de la lettre du 11 juillet 2022, que le directeur départemental de l'emploi du travail et des solidarités du Nord a informé M. C que la procédure de service non fait portant sur la période du 1er février 2022 au 25 février 2022 allait être mise en œuvre. Ce courrier ne met pas en demeure M. C de restituer une somme d'argent. Ce document doit être regardé comme signifiant à l'intéressé qu'une retenue sur traitement va être opérée et, A suite, constitue une décision lui faisant grief. La fin de non-recevoir opposée A le ministre du travail, de l'emploi et de l 'insertion ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de procéder à une retenue sur traitement au titre d'une absence de service fait pour la période du 1er février 2022 au 25 février 2022, le requérant soutient qu'il sera privé très prochainement de 25 trentièmes de son traitement mensuel net, soit 1 448,35 euros sur 1 738,02 euros, alors que le montant des dépenses fixes qu'il doit assumer chaque mois est de 1 517,18 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C avait déjà fait valoir à son employeur, A un courrier du 14 septembre 2021, qu'il faisait désormais usage de son droit de retrait et qu'il n'entendait plus côtoyer ses supérieurs hiérarchiques directs. Pourtant, l'intéressé avait été informé, le 20 janvier 2022, A un courrier du responsable du pôle travail de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord qu'il devait justifier d'une activité professionnelle effective sauf à ce qu'une mesure de retenue sur son traitement soit ordonnée. En outre, et comme le précise le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, la retenue sur traitement n'est opérée que sur la portion saisissable de la rémunération mensuelle de l'agent correspondant à un montant de 398,48 euros, conformément aux articles L.3252-2, L.3253 et R.3252-2 du code du travail, qui sont applicables à l'ensemble des fonctionnaires civils des administrations de l'Etat. M. C qui se borne à faire état du seul montant de ses dépenses fixes ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation de précarité ou de vulnérabilité à laquelle il serait d'ores et déjà exposé. Dans ces conditions, et eu égard au caractère prévisible d'une telle décision, légale ou illégale, les conséquences financières de celle-ci, portant sur seulement 25 trentièmes de son traitement devant être exécutée, comme il vient d'être dit, A des prélèvements mensuels, selon la règle de la quotité disponible, ne sont pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée que la demande de suspension présentée A M. C doit être rejetée. Doivent ainsi A voie de conséquence être rejetées les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête présentée A M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Copie sera adressée au directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 17 novembre 2022. Le juge des référés, Signé P. E La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208320
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Chronologie de l'affaire
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TA5917 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2208320_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel