TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208322_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2022, M. C, représenté par Me Noetinger-Berlioz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé sa demande de prise en charge d'une cure thermale au titre de l'accident de service du 15 janvier 2005 ; 2°) d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les soins créanothérapiques lui permettent de diminuer sa prise de médicaments psychotropes. Par ordonnance du 21 décembre 2022, le litige a été dispensé d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C qui exerçait les fonctions de gardien de la paix, à la circonscription de sécurité publique du Léman a les 14 décembre 2005 et 7 février 2008 été victime de deux agressions qui ont été reconnues imputables au service. Il a, le 22 juin 2010, été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité. En 2015, 2016 et 2017, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a accepté la prise en charge de cures thermales au titre de ces accidents de service. Le préfet a refusé cette demande pour l'année 2018, par un arrêté du 12 mars 2019, annulé pour vice de procédure par ce tribunal, puis par un arrêté du 2 décembre 2020. Par un jugement du 4 octobre 2022, ce tribunal a rejeté les conclusions de M. C en annulation de l'arrêté du 2 décembre 2020 et de l'arrêté du 18 février 2020 rejetant la même demande pour 2019. Par la présente requête, M. C conteste le nouveau refus qui lui a été opposé le 16 juin 2022. 2. Aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : [] 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. / () Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". Le droit pour les fonctionnaires au remboursement des honoraires médicaux et des frais visés par ces dispositions est subordonné au caractère d'utilité directe de ces frais pour parer aux conséquences des accidents de service. 3. M. C qui souffre d'un stress post-traumatique soutient en se fondant notamment sur une étude réalisée par le conseil national des exploitants thermaux et sur des certificats médicaux, pièces déjà produites lors de la précédente instance, que les cures ont des effets positifs sur son état de santé et permettent de diminuer sa prise de médicaments. Toutefois, ces éléments ne remettent pas en cause la décision du préfet, qui vise un nouvel avis défavorable du conseil médical du 30 mai 2022. Aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'une nouvelle cure thermale serait directement utile pour parer aux conséquences des accidents de service dont M. C a été victime. Le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022. Ses conclusions en annulation et, par voie de conséquence, en injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La présidente-rapporteure, A. B L'assesseur le plus ancien, F. DoulatLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2208322_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel