TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208322_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2022 et 4 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Azoulay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et la suppression de l'ensemble des éléments de la procédure disciplinaire figurant dans son dossier administratif ainsi que l'ordonne le jugement n°s 2008330, 2101321 et 2101468 du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Versailles dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de lui adresser une copie de son entier dossier administratif dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la rectrice de l'académie de Versailles n'a pas exécuté le jugement du 8 juillet 2021, malgré ses demandes en ce sens ; - il y a lieu de réitérer les injonctions prononcées par le jugement du 8 juillet 2021 et de les assortir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours fixé par ce jugement ; - la rectrice de l'académie de Versailles ne lui a pas communiqué son dossier administratif, malgré ses demandes, ce qui l'empêche de vérifier que les mentions des éléments de la procédure disciplinaire ont bien été supprimées de son dossier administratif ; - si la rectrice de l'académie de Versailles soutient lui avoir accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle, elle n'a pas répondu à ses demandes quant aux modalités pratiques de mise en place de celle-ci, les mesures prises par l'administration étant manifestement insuffisantes ; - le soutien pédagogique mis en place est inapproprié. Par une ordonnance du 10 novembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Mme A a obtenu la protection fonctionnelle par une décision du 6 septembre 2021 ; - les mentions liées à la procédure disciplinaire ont été retirées de son dossier ; - le jugement du 8 juillet 2021 a ainsi été exécuté. La procédure a été communiquée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Versailles n°s 2008330, 2101321 et 2101468 du 8 juillet 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grenier, - les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique, - et les observations de Me Caron, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement du 8 juillet 2021 : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". L'article L. 911-6 du même code énonce que : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêt ". Selon l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ". 2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, professeure certifiée de classe normale d'allemand, a été affectée le 6 décembre 2018 au sein du collège Arthur Rimbaud, à Aubergenville (Yvelines). Le 7 mai 2019, les parents d'une élève de l'établissement l'ont accusée d'avoir agressé physiquement leur fille le 17 avril 2019 et de l'avoir exclue de manière injustifiée de ses cours à compter de cette même date et ont porté plainte à son encontre le 21 juin suivant. Par un courrier du 7 août 2020, Mme A a sollicité de la rectrice de l'académie de Versailles le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison, d'une part des poursuites pénales dont elle craignait de faire l'objet de la part de ces parents d'élèves et, d'autre part, de la plainte qu'elle entendait déposer vis-à-vis de ces derniers pour dénonciation calomnieuse. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Enfin, par une décision non datée, la rectrice de l'académie de Versailles a infligé à Mme A la sanction disciplinaire de l'avertissement à raison, d'une part, de l'agression physique dont aurait fait l'objet l'élève concernée et, d'autre part, de l'exclusion de cette même élève des cours d'allemand de Mme A. 4. Par un jugement du 8 juillet 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, par l'article 1er du dispositif, annulé la décision implicite de rejet du 10 octobre 2020, en tant qu'elle refuse à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle à l'effet d'engager des poursuites pour dénonciation calomnieuse, d'autre part, par l'article 2, annulé la décision de la rectrice de l'académie de Versailles infligeant à Mme A la sanction de l'avertissement, en outre, par les articles 3 et 4, enjoint à la rectrice de l'académie de Versailles d'accorder à Mme A le bénéfice des dispositions du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, devenu l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique et de supprimer de son dossier administratif l'ensemble des éléments de la procédure disciplinaire pouvant y figurer, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement et enfin, par l'article 5, mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A reconnaît avoir perçu la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande l'exécution des articles 3 et 4 du jugement du 8 juillet 2021. 5. En premier lieu, la rectrice de l'académie de Versailles justifie avoir accordé à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle par une décision du 6 septembre 2021. 6. Mme A soutient que la décision lui accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle est insuffisante, dès lors que ses modalités pratiques n'ont pas été précisées et que le courrier du 23 février 2023 qu'elle a adressé à la rectrice pour lui demander quelles mesures le rectorat entendait prendre est demeuré sans réponse. La décision du 6 septembre 2021 précise toutefois que Mme A a droit à la prise en charge des honoraires d'un avocat pour défendre ses intérêts dans l'éventualité où des suites judicaires seraient données à sa plainte. En outre, si Mme A soutient que les mesures d'accompagnement pédagogique dont elle a bénéficié sont infondées et vexatoires, dès lors qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, elles sont dépourvues de lien avec l'exécution du jugement du 8 juillet 2021, qui fait seul l'objet de la présente instance et soulèvent un litige distinct. Par suite, en accordant à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle dans les limites précisées par son article 3, la rectrice de l'académie de Versailles doit être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement du 8 juillet 2021. 7. En second lieu, la rectrice de l'académie de Versailles soutient avoir supprimé du dossier administratif de Mme A l'ensemble des éléments de la procédure disciplinaire pouvant y figurer entre le 15 et le 25 novembre 2022. Par un courrier du 25 novembre 2022, le dossier administratif de Mme A lui a été adressé. Ce courrier est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Puis par un courriel du 20 décembre 2022, les services du rectorat ont demandé à Mme A de bien vouloir confirmer son adresse postale, sans que Mme A ne réponde à ce courriel. Mme A, qui n'a pas accompli les diligences nécessaires pour que son dossier lui soit adressé, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de vérifier la suppression des mentions relatives à la procédure disciplinaire de son dossier administratif. La rectrice de l'académie de Versailles doit ainsi être regardée comme ayant entièrement exécuté l'article 4 du jugement du 8 juillet 2021. 8. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Versailles de bien vouloir exécuter les articles 3 et 4 du jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Versailles ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin de communication de l'entier dossier administratif de Mme A : 9. Si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle comportant déjà des mesures d'exécution édictées sur le fondement de l'article L. 911-1 peut préciser la portée de ces mesures dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambiguïté, et éventuellement les compléter, notamment en fixant un délai d'exécution et en assortissant ces mesures d'une astreinte, il ne saurait en revanche les remettre en cause. 10. D'une part, l'exécution du jugement du 8 juillet 2021, qui n'est entaché d'aucune obscurité ou ambiguïté, n'appelle aucune autre mesure d'exécution, en ce qui concerne son article 4, que la suppression du dossier administratif de Mme A de l'ensemble des éléments de la procédure disciplinaire pouvant y figurer. La communication à Mme A de son entier dossier administratif porte ainsi sur les suites à donner à l'avis favorable de la Commission d'accès aux documents administratifs du 14 novembre 2022 et non sur l'exécution du jugement du 8 juillet 2021 du tribunal. D'autre part, compte-tenu des diligences effectuées par le rectorat de l'académie de Versailles, mentionnées au point 7 pour communiquer à Mme A son entier dossier administratif, sans que celle-ci ne confirme son adresse postale, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu'elle présente dans la présente instance tendant à ce que son entier dossier administratif lui soit communiqué. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la rectrice de l'académie de Versailles et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Grenier, présidente, - Mme Caron, première conseillère, - M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 8 juin 2023. La présidente-rapporteure, signé C. GrenierL'assesseure la plus ancienne dans le grade, signé V. Caron La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA674 avril 2023
DTA_2008330_20230404TA788 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208322_20230608
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2208322_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel