TA596ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA59 · 6ème chambre — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2208322_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Briois, représentée par Me Bargibant, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2022 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A pour motif disciplinaire et la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision ; 2°) d'autoriser le licenciement de Mme A. Elle soutient que : - Mme A s'est livrée à des faits répétés de harcèlement moral, comme en attestent de nombreux témoignages, à l'égard d'une collègue dont les conditions de travail ont été dégradées ; ces agissements ont porté atteinte à la santé physique et mentale de cette dernière ; - Elle a agi de même, avec une autre collègue, à l'encontre des intérimaires et autres salariés de la société qui a conduit à des difficultés de recrutement ; - Ces faits suffisent à eux seuls à justifier son licenciement Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis. La requête a été communiquée à Mme C A, née E, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goujon ; - et les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée en contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2008, en qualité d'agent de production et d'entretien, par la société Briois, située sur la commune de Liévin (Pas-de-Calais). Elle a été élue le 19 décembre 2019 représentante du personnel au comité social et économique (CSE). Par courrier du 27 janvier 2022, la société Briois a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de procéder à son licenciement pour des faits de harcèlement moral commis à l'encontre d'une autre salariée. Par une décision du 3 mars 2022, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement de Mme A. La société a formé, le 2 mai 2022, un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre chargé du travail. Par une décision du 2 septembre 2022, le ministre a confirmé la décision du 3 mars 2022. La société Briois doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. 2. D'une part, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1152-1 code du travail, repris dans le règlement intérieur de l'établissement : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il résulte des dispositions mêmes de l'article L. 1152-1 du code du travail précitées que le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Il s'en déduit que, pour apprécier si des agissements sont constitutifs d'un harcèlement moral, l'inspecteur du travail doit, sous le contrôle du juge administratif, tenir compte des comportements respectifs du salarié auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et du salarié susceptible d'en être victime, indépendamment du comportement de l'employeur. Il appartient, en revanche, à l'inspecteur du travail, lorsqu'il estime, par l'appréciation ainsi portée, qu'un comportement de harcèlement moral est caractérisé, de prendre en compte le comportement de l'employeur pour apprécier si la faute résultant d'un tel comportement est d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement. 4. La société Briois soutient que Mme A et une autre représentante du personnel, Mme B, auraient commis des faits relevant de la qualification de harcèlement moral à l'encontre d'une autre salariée, Mme D. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si Mme D a mis en cause les deux représentantes du personnel, elle n'apporte pas de précision sur la nature des agissements qui seraient personnellement imputables à Mme A. De même, les seules attestations produites par la société qui relèvent des faits précis et circonstanciés à l'encontre de Mme D, à savoir des insultes, citent comme auteur uniquement Mme B. Si la société fait valoir que Mme A aurait aussi eu un comportement inapproprié envers d'autres salariés de la société et des collaborateurs intérimaires, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier de faits précis qui pourraient lui être personnellement reprochés. Les témoignages produits par la société, en nombre limité, sont soit très vagues, soit ne mettent en cause que Mme B. Dans ces conditions, les agissements reprochés à Mme A et que la société requérante qualifie de harcèlement moral, ne sont matériellement pas établis. 5. Il résulte de ce qui précède que, la société Briois n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 3 mars 2022 et 2 septembre 2022 qui ont refusé d'autoriser le licenciement de sa salariée. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à enjoindre à l'administration d'autoriser le licenciement de Mme A, doivent, en tout état de cause, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Briois est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Briois, à Mme C A, née E et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie pour information à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Cotte, président, M. Fougères, premier conseiller, M. Goujon, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Le rapporteur, signé J.-R. Goujon Le président, signé O. CotteLa greffière, signé J. Vandewyngaerde La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, .
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6911 janvier 2024
DCA_23LY01607_20240111TA5924 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2208322_20250224
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208322_20250224
Données disponibles
- Texte intégral