TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208328_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 décembre 2022 et le 22 mai 2023 (ce dernier non communiqué), la société Eon Génie Civil, représentée par Me Engelhard, demande au juge des référés : 1°) de condamner le département de la Drôme et la commune de Crest à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 500 590,97 euros au titre du paiement du prix du marché de construction d'une passerelle accolée au pont Mistral, avec les intérêts à compter du 12 octobre 2022, ainsi que 40 euros au titre des frais de recouvrement, ces sommes étant mises à la charge des deux collectivités par moitié chacune ; 2°) de mettre à la charge du département de la Drôme et de la commune de Crest in solidum une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a notifié son projet de décompte au représentant du pouvoir adjudicateur et au maître d'ouvrage, qu'en l'absence de réponse dans un délai de dix jours ce décompte est devenu le décompte final et définitif ; que les sommes demandées correspondent à ce décompte ; que celui-ci ayant acquis un caractère définitif, les créances revendiquées ne sont pas sérieusement discutables ; que sa requête est parfaitement recevable, y compris envers la commune de Crest ; que l'article 5.1 du CCAP complète les stipulations de l'article 14.4 du CCAG mais n'y déroge pas. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le département de la Drôme treprésenté par Me Pousset-Bougère conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la créance de la requérante est sérieusement contestable, et qu'aucune somme n'est donc due. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023 la commune de Crest représentée par Me Belluc conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que la requête est irrecevable pour ce qui la concerne ; que la créance de la requérante est sérieusement contestable, et qu'aucune somme n'est donc due. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le CCAG Travaux du 8 septembre 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Consid2rant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 2. Le département de la Drôme et la commune de Crest ont constitué un groupement de commande, dont le coordinateur était le département, afin de faire réaliser une passerelle pour piétons et cyclistes accolée au pont Mistral à Crest. Le groupement a passé le 27 juin 2018 un marché public avec un groupement conjoint constitué des sociétés Eon Génie Civil, mandataire, Cicéron PML et Agrupnova. Ce marché a fait l'objet de six avenants. 3. Le maître d'ouvrage a prononcé la réception des travaux avec réserve le 11 mai 2022. La société Eon Génie Civil a transmis le 12 juillet 2022 son projet de décompte, reçu le 19 juillet 2022 par le représentant du pouvoir adjudicateur et le 22 juillet 2022 par le maître d'ouvrage. En l'absence de réponse, elle a transmis aux mêmes le 30 août 2022 son projet de décompte général, reçu le 1er septembre 2022. 4. Pour demander la condamnation du département de la Drôme et de la commune de Crest au paiement d'une provision, la société Eon Génie Civil fait valoir, sur le fondement de l'article 13.4.4 du CCAG Travaux contractuellement applicable au marché en cause, que le représentant du pouvoir adjudicateur ne lui a pas notifié son décompte général dans un délai de dix jours à compter de la réception de son projet de décompte général. Elle en déduit que ledit projet serait devenu le décompte général et définitif, et fait valoir que les stipulations de l'article 5.1 du Cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige ne feraient pas obstacle à l'application, notamment, des stipulations de l'article 13.4.4. Elle en conclut que les créances qu'elle revendique à son profit, telles qu'inscrites à ce décompte selon elle général et définitif, ne sont pas sérieusement contestables. 5. Toutefois, les défenderesses font valoir que l'article 13.4.4 du CCAG Travaux, qui fonde la demande de la requérante, ne serait pas applicable au marché en cause. 6. En effet, l'article 5.1 du Cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige stipule : " A l'achèvement des travaux et après le projet d'" état navette mensuel " afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, le titulaire complète le projet d'" état navette final " indiquant les quantités totales de prestations réellement exécutées et donc le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre. Ce projet est établi dans les mêmes conditions que les projets d'" état navette mensuel ", sauf qu'il n'y figure pas de quantités estimées, d'approvisionnements, d'avances, ni de valeurs provisoires. Il est à préciser que le titulaire est lié par les indications figurant au projet d'" état navette final ", sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part. Ce projet est ensuite envoyé au représentant de la maîtrise d'œuvre qui, après l'avoir accepté ou rectifié, le transmet pour traitement au système de gestion GRAND ANGLE ou équivalent. Ce dernier édite alors le décompte général. " L'article 19 dudit cahier mentionne que l'article 5.1 déroge à diverses dispositions de l'article 13 du CCAG, et notamment à l'article 13.4.4. 7. Selon les défenderesses, l'article 5.1 précité, expressément dérogatoire à l'article 13.4.4 du CCAG Travaux, confierait la responsabilité de l'établissement du décompte général à la maîtrise d'œuvre, et ferait donc obstacle à ce que naisse tacitement un décompte général et définitif. Dès lors le silence gardé par elles à réception du courrier du 30 août 2022 mentionné au point 3, par lequel un projet de décompte général leur a été transmis, n'aurait pu faire tacitement naître un décompte général et définitif. 8. Ainsi, l'existence de l'obligation du département de la Drôme et de la commune de Crest envers la société Eon Génie Civil, fondée sur l'existence ou non d'un décompte général et définitif opposable aux défenderesses, ne présente pas en l'état de l'instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Crest, de rejeter les conclusions tendant au versement d'une provision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 10. Ces dispositions font obstacle aux conclusions dirigées contre le département de la Drôme et la commune de Crest qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Eon Génie Civil des sommes de 1 500 euros à verser d'une part au département de la Drôme et d'autre part à la commune de Crest. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Eon Génie Civil est rejetée. Article 2 : La société Eon Génie Civil versera au département de la Drôme et à la commune de Crest la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eon Génie Civil, au département de la Drôme et à la commune de Crest. Fait à Grenoble, le 31 mai 2023. Le juge des référés, F. A La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2208328_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA