TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 4ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2208330_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. B A, représenté par Me Benifla, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'un vice de procédure du fait de la méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2022 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Benifla, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant , a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mai 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". 3. Il ressort des termes de la décision contestée que pour rejeter la demande de l'intéressé en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'absence d'autorisation de travail de M. A dès lors que sa demande a été rejetée par une décision implicite du 16 février 2020 faute pour celui-ci d'avoir répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui avait été adressée le 17 octobre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu délivrer par la DRIEETS (direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), antérieurement à la décision contestée, une autorisation de travail le 18 janvier 2022. Par suite, la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et celle fixant le pays de destination prises à son encontre doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré au requérant. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l'attente de ce réexamen, l'intéressé sera muni d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 2 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne M. CM. de BouttemontLe greffier, T.Népost La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2208330_20230210
Données disponibles
- Texte intégral