TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208331_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Thalinger, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension des décisions implicites nées les 6 janvier et 24 octobre 2021 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et dans l'intervalle de lui délivrer provisoirement un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en cas de refus de l'aide juridictionnelle à la requérante de condamner l'État au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'absence prolongée de réponse de l'administration la place dans une situation de détresse psychologique et d'insécurité en raison de l'impossibilité de prouver la régularité de sa présence sur le territoire français et d'occuper un emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen réel et sérieux, d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe, en l'état de l'instruction, aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 décembre 2022, sous le n° 2208330 par laquelle Mme B a demandé l'annulation au fond des décisions du 6 janvier et 24 octobre 2021. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 12 janvier 2023, en présence de M. Bronner, greffier d'audience : - le rapport de M. Gros, juge des référés ; - les observations de Me Thalinger, avocat de Mme B. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Mme B, ressortissante arménienne, née le 14 janvier 1999, est arrivée en France le 24 avril 2014 accompagnée de sa mère et son frère. A sa majorité la requérante a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 novembre 2017 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 mai 2018. Elle soutient avoir sollicité en février 2019 auprès de l'autorité préfectorale du Bas-Rhin la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et qu'en l'absence de réponse, elle a réitéré sa demande et en outre sollicité son admission exceptionnelle au séjour par courrier du 29 décembre 2020 réceptionné en préfecture le 5 janvier 2021. Par courrier réceptionné le 2 novembre 2022 elle a sollicité, en vain, la communication des motifs des décisions implicites nées ainsi le 5 mai 2021 et le 23 octobre 2021. 4. La préfète du Bas-Rhin soutient que le délai pris par la requérante pour saisir le juge des référés ferait perdre à sa demande son caractère d'urgence au motif d'une part qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile le 3 mai 2018 Mme B ne justifierait d'une demande de régularisation de sa situation qu'en janvier 2021, et non en février 2019, d'autre part que ce n'est que le 2 novembre 2022, soit un an et demi plus tard, qu'elle a sollicité les motifs du refus implicite. 5. Toutefois, s'il est constant que la demande d'asile de la requérante a été définitivement rejetée par décision de la CNDA du 3 mai 2018, il ressort des pièces du dossier que la préfète ne justifie pas de sa date de notification à compter de laquelle l'intéressée n'a plus droit au maintien sur le territoire français et en est informée. En outre, si la requérante ne produit pas d'accusé de réception attestant d'un dépôt de demande de titre de séjour en février 2019 il ressort des termes de sa nouvelle demande réceptionnée en janvier 2021 qu'elle avait déjà formulé une demande en ce sens à cette date. Par courrier du 16 juin 2021 réceptionné le 23 juin 2021 la requérante a relancé l'administration afin de connaître l'avancée de sa demande de de titre de séjour. A la suite d'une nouvelle relance du 18 mars 2022 les services préfectoraux lui ont répondu que son dossier avait été " accepté " et " transmis au service concerné ". Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux diligences de l'intéressée et aux informations portées à sa connaissance par l'administration, la préfète du Bas-Rhin n'est ainsi pas fondée à soutenir que le délai pris par la requérante pour saisir le juge des référés ferait perdre à sa demande son caractère d'urgence. 6. Dans la mesure où Mme B vit en France depuis l'âge de 15 ans et n'avait pas durant sa minorité à y justifier de la régularité de son séjour, la décision en litige a pour conséquence de la placer désormais en situation irrégulière et, au surplus, de la priver de la possibilité d'occuper un emploi afin de pourvoir aux besoins de l'ensemble de sa famille alors que la situation de handicap de son frère, qui ne peut se déplacer qu'en chaise roulante, requiert la présence d'une tierce personne. Cette circonstance est de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions précitées. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 7. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 8. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au groupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. En l'état de l'instruction les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de séjour contesté. 10. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions implicites contestées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 12. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de Mme B et dans l'intervalle de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Thalinger, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Thalinger de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à cette dernière. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a rejeté les demandes de titre de séjour de Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B et dans l'intervalle de lui délivrer provisoirement un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à Me Thalinger la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Mme B soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes sera versée à Mme B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 17 janvier 2023. Le juge des référés, T. Gros La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA6717 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2208331_20230117
Données disponibles
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