TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208331_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Senegas, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner au maire de Valence de dresser un procès-verbal des infractions au code de l'urbanisme commises par M. et Mme E, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, et de transmettre copie de ce procès-verbal au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valence dans le même délai ; 2°) de prendre un arrêté interruptif de travaux et d'en transmettre copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valence dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard après avoir procédé à la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable ; 3°) à défaut d'intervention du maire de Valence dans le délai prévu, d'ordonner à la préfète de la Drôme de se substituer à celui-ci ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat comme à celle de M. et Mme E une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, la commune de Valence conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 415,80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. - Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. L'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Sur ce fondement, M. et Mme A demandent qu'il soit ordonné au maire de Valence, ou à la préfète de la Drôme en cas d'inaction du maire, de dresser un procès-verbal des infractions au code de l'urbanisme commises par M. et Mme E, de prendre un arrêté interruptif de travaux et de transmettre copie de ces actes au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valence. 2. En cours d'instance, le 4 janvier 2023, le maire de Valence a fait dresser un procès-verbal de non-conformité au permis de construire délivré à M. et Mme E procureur de la République. Dès lors, la demande tendant à ce qu'un procès-verbal soit dressé et transmis est devenue sans objet. 3. Il n'existe aucune urgence ou utilité à prendre un arrêté interruptif de travaux dès lors que les non-conformités au permis de construire sont régularisables et que, de plus, l'édiction d'une telle décision ne constitue qu'une faculté et non une obligation pour le maire. Les conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées. Sur les frais de procès : 4. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment et de la chronologie des faits, M. et Mme A doivent être regardés comme partie perdante au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il ne peut donc être fait droit à leurs conclusions présentées à ce titre. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Valence à ce même titre. O R D O N N E Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme et à ce qu'il soit transmis au procureur de la République. Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A, à la commune de Valence, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à M. et Mme F et D E. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230032
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2208331_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA