TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208333_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juin 2022 et le 16 janvier 2023, Mme D F, représentée par Me Mubiayi Nkashama, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à l'enfant Japhet Lutula Okito un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa de long séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'un acte de décès légalisé du père de son enfant a bien été produit ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les textes ne fixent aucune condition de délai pour solliciter la réunification familiale et que les documents d'état civil produits sont bien conformes à la législation locale ; - la décision porte une atteinte disproportionnée au droit résultant des quatrième et cinquième considérants de la directive européenne du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ; - la commission n'a pas procédé à un examen particulier de la demande de visa ; - la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant Japhet ; - la décision méconnaît le droit de l'enfant Japhet au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D F, ressortissante congolaise née en 1992, est bénéficiaire de la protection subsidiaire en France et soutient être la mère de l'enfant Japhet Lutula Okito né le 24 juillet 2007 en République démocratique du Congo. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à l'enfant Japhet Lutula Okito un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de la lecture de la décision du 25 mai 2022 que la commission a rejeté le recours formé contre la décision de refus de délivrance d'un visa à l'enfant Japhet Lutula Okito aux motifs que la demande de visa n'avait pas été présentée dans un délai raisonnable suivant l'obtention par Mme F de la protection subsidiaire, que l'identité de l'enfant Japhet Lutula Okito ainsi que son lien de famille avec Mme F ne pouvaient être tenus pour établis et qu'il n'avait pas été produit de copie légalisée de l'acte de décès de M. E B, père allégué de l'enfant. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " 4. Les articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code, ajoutent respectivement que : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". 5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". 6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 7. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 8. Pour justifier du lien de filiation de l'enfant Japhet, la requérante verse au dossier un jugement supplétif d'acte de naissance rendu par le tribunal pour enfants de C / A le 12 avril 2019, autorisant l'enregistrement tardif de la naissance de l'enfant Japhet Lutula Okito, né le 24 juillet 2007 de l'union entre M. E B, dont le jugement précise qu'il est décédé, et de Mme D F. D'après l'article 116 de la loi congolaise du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi du 1er août 1987 portant code de la famille, cité par la requérante à l'appui de ses écritures : " toute naissance survenue sur le territoire de la République est déclarée à l'officier de l'état civil de la résidence du père ou de la mère dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la naissance ". L'article 106 de la même loi, cité par la requérante, dispose : " le défaut d'acte de l'état civil peut être suppléé par jugement rendu par le tribunal de grande instance sur simple requête présentée au tribunal du lieu où l'acte aurait dû être dressé ". Les circonstances que le jugement supplétif versé à l'instance a été rendu par une juridiction dans le ressort de laquelle se situe, non la commune de naissance de l'enfant mais la commune de résidence des parents, et qu'existe une discordance entre les motifs du jugement supplétif, qui indiquent qu'il sera enjoint à l'officier d'état civil de la commune de A, notamment de procéder à l'enregistrement de l'enfant, et le dispositif du jugement formulant cette injonction vis-à-vis de l'officier de l'état civil de la commune de Bumbu, ne privent pas ce jugement de tout caractère authentique. Enfin, si l'article 24 du code de procédure civile congolais dispose que " les minutes des jugements sont signées par les juges qui les ont rendus et par le greffier ", contrairement à ce que relève le ministre en défense, le jugement supplétif produit est revêtu des signatures, légalisées, des autorités judiciaires. La requérante verse également au dossier un " acte de naissance " dressé par un officier d'état civil de la commune de Bumbu le 13 septembre 2019, comportant une référence manuscrite au jugement supplétif précité du 12 avril 2019. Les circonstances que cet acte comporte davantage de mentions que n'en renseigne le jugement supplétif et qu'il ne soit pas revêtu de la mention de l'heure de la transcription et de l'heure de naissance de l'enfant ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'existence du jugement supplétif, à le priver de tout caractère probant. L'acte ayant par ailleurs été dressé en transcription d'un jugement supplétif, l'absence de signature du déclarant est sans incidence sur sa régularité. Il résulte de ce qui précède que la requérante est bien fondée à soutenir qu'en refusant de tenir pour établie l'identité de son fils et leur lien de filiation, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 9. La requérante joint également à sa requête un " procès-verbal de témoignage de décès à domicile " édicté le 16 mars 2016 par une autorité locale en République démocratique du Congo, dont il ressort que M. B E est décédé le jour-même à son domicile. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B E est le père de l'enfant Japhet Lutula Okito. Le procès-verbal est par ailleurs revêtu de la signature du déclarant et de celle de l'autorité municipale, toutes deux légalisées les 22 et 21 janvier 2020. Si par la production de ce document, la requérante ne justifie pas disposer d'un acte de décès, et n'est donc pas fondée à soutenir qu'en relevant l'absence de production d'un tel document la commission aurait entaché sa décision d'erreur de fait, le décès du père de l'enfant Japhet Lutula Okito doit être tenu pour établi. 10. Enfin, la requérante est bien fondée à soutenir qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que la présentation d'une demande de réunification familiale au bénéfice de l'enfant d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, ou du statut de réfugié, n'ayant pas dépassé son dix-neuvième anniversaire, serait conditionnée au respect de délais. En rejetant le recours de Mme F au motif que la demande de visa pour l'enfant Japhet Lutula Okito avait été présentée sept ans après l'obtention par Mme F de son statut, la commission a donc fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours en contestation de la décision de refus de délivrance d'un visa à l'enfant Japhet Lutula Okito. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant Japhet Lutula Okito le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 25 mai 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant Japhet Lutula Okito le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme F une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2208333_20230331
Données disponibles
- Texte intégral