TA44OQTF 6 semaines - 7ème chambreOQTF 6 semaines - 7ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 7ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208334_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022 et une pièce complémentaire enregistrée le 23 août 2022, Mme B D, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Elle soutient que : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistrés le 12 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B D par décision du 10 août 2022. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2022 à 14H00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ". 2. La demande d'asile de Mme B D, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 2 mai 1972, entrée irrégulièrement en France le 28 juin 2019, a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 18 septembre 2020, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 19 février 2021. Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique, en application du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a en conséquence fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. 3. En premier lieu, par arrêté du 31 août 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er septembre 2021, le préfet a donné délégation à Mme C A à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration, dont les décisions portant obligation de quitter le territoire, assorties ou non d'une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si la requérante entend soutenir que la motivation de l'arrêté en cause est insuffisante, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, s'agissant tant de la décision portant obligation de quitter le territoire que de la décision fixant le pays de destination. Enfin il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucun autre élément du dossier que cet arrêté aurait été pris sans un examen suffisant de la situation personnelle de Mme D que le préfet ne pouvait mener qu'au vu des éléments que la requérante avait produits. 5. En troisième lieu, Mme D, pour soutenir que la décision attaquée serait contraire aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales fait valoir la durée de sa présence en France, l'intégration de ses enfants, nés en 2004 et 2020, ainsi que ses problèmes de santé. Mais ces éléments sont insuffisants pour établir la violation alléguée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet la durée de son séjour en France, qui est de trois ans, est assez brève et ce séjour n'a été rendu possible que par le traitement de la demande d'asile que l'intéressée a introduite. Par ailleurs, la " parfaite intégration " des deux enfants, en particulier celui qui est âgé de deux ans, n'est appuyée d'aucun élément permettant d'en justifier, alors que Mme D ne soutient pas être elle-même intégrée. Enfin, rien au dossier ne permet de considérer que ses problèmes de santé ne pourraient être utilement pris en charge dans le pays dont la requérante est ressortissante. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté, y compris dans sa branche tirée de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de sa situation personnelle. 6. En quatrième lieu, à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, Mme D évoque la présence en France de ses deux enfants et les problèmes de santé de sa fille. Mais elle se borne à produire une ordonnance, difficilement lisible et il n'est pas même allégué que sa fille pourrait recevoir un traitement approprié dans son pays. 7. En cinquième lieu, si Mme D évoque ses craintes en cas de retour en République démocratique du Congo, elle se borne à renvoyer aux éléments de sa demande d'asile et propose un résumé du récit qu'elle a fait dans ce cadre. Toutefois elle n'apporte à l'appui de ces dires aucun élément justificatif actualisé de nature à établir le bien-fondé de ces craintes, alors même que la décision de la CNDA relève qu'ayant quitté la RDC en 2014, elle n'apporte pas d'éléments concrets et personnalisés sur les risques actuels de persécution qu'elle serait susceptible d'encourir. Par voie de conséquence, elle ne démontre pas davantage la réalité des risques auxquels seraient exposés ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le magistrat désigné, D. KACZYNSKI La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2208334_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel