TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208334_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai et 12 décembre 2022, Mme D A, représentée par Me Langlois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait sur sa situation personnelle et professionnelle ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en raison de l'irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu'il a méconnu l'étendue de ses compétences pour la délivrance d'un titre de séjour ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet n'était pas en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit en l'absence de saisine du service médical de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée sur la durée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 décembre 2022 à 12 h par une ordonnance du 13 décembre 2022. Un mémoire complémentaire a été enregistré pour Mme A le 7 avril 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées pour Mme A le 25 novembre 2022 ; - la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 15 mars 2022 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme de Bouttemont, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité , a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission du titre de séjour est composée :1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département () ; 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (). Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (). ". Aux termes de l'article R. 432-6 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 par un arrêté :1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ;2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; 3° Désignant le président de la commission. ". 3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit, malgré une mesure d'instruction diligentée en ce sens, l'arrêté désignant les membres de la commission du titre de séjour ayant émis un avis sur la situation de Mme A. La consultation de la commission du titre de séjour constitue une garantie substantielle. Par suite, cette irrégularité est de nature à entacher d'illégalité la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de l'intéressée. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 juillet 2021 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Langlois, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Langlois de la somme de 1000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Langlois une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Langlois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme ELa greffière,Signé Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2208334_20230512
Données disponibles
- Texte intégral