TA135ème Chambre5ème ChambreCitée 4×
TA13 · 5ème Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2208334_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2022 et 21 août 2024, Mme B A, représentée par Me Arditti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire d'Enchastrayes a rejeté sa demande du 23 mars 2022 tendant à la réalisation de travaux d'entretien de la voirie communale, à fin de faire cesser l'aggravation de l'écoulement des eaux pluviales sur sa propriété cadastrée n° C 758, située 4, lot du Parc de la Chaup dans cette commune ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Enchastrayes de faire réaliser ces travaux ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Enchastrayes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle subit un dommage tenant au ruissellement récurrent des eaux pluviales, depuis la voie communale jusqu'à son domicile, qui entraîne une stagnation des eaux au pied de sa maison ; - la responsabilité pour faute du maire doit être engagée, en application des pouvoirs de police qu'il tient des articles R. 141-2 du code de la voirie routière et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ; Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, la commune d'Enchastrayes, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors d'une part que Mme A, qui ne démontre pas être propriétaire de son bien, est dépourvue d'intérêt à agir, d'autre part, que la requérante ne précise pas le fondement juridique de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et enfin que la requête est mal dirigée. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 septembre 2024. Un mémoire, enregistré le 16 septembre 2024 pour la commune d'Enchastrayes, n'a pas été communiqué. Les parties ont été informées, par un courrier du 1er avril 2025, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire d'Enchastrayes a rejeté sa demande de réaliser des travaux pour remédier aux désordres constatés sur sa propriété, lesquelles doivent être regardées comme formulant des conclusions principales de plein contentieux, tendant à ce qu'il soit adressé une injonction à la commune d'Enchastrayes de réaliser les travaux en cause. De telles conclusions ne sont recevables que si elles sont accessoires à des conclusions indemnitaires présentées à titre principal (CE Section 12 juin 2019 Syndicat des copropriétaires du Monte Carlo Hill n° 417167). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ollivaux, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Se plaignant de désordres causés par un ruissellement des eaux pluviales urbaines, ainsi que d'une stagnation de celles-ci, au droit de sa propriété cadastrée n° C 758, située 4, lot du Parc de la Chaup à Enchastrayes (04400), Mme A a demandé au maire de la commune, par un courrier du 23 mars 2022, reçu le 25 mars suivant, de faire cesser l'aggravation de l'écoulement des eaux pluviales sur sa propriété. Le maire n'ayant pas répondu à cette demande, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 25 mai 2022 et d'enjoindre à la commune de réaliser ces travaux. Sur la recevabilité : 2. D'une part, la personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent cependant être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. 3. D'autre part, de la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires. 4. Il résulte de ce qui précède que, à les supposer regardées comme à fin d'injonction, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le maire d'Enchastrayes rejetant sa demande de réaliser des travaux d'entretien de la voirie communale, qui ne sont pas présentées en complément de conclusions indemnitaires, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune, que la requête de Mme A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre la commune, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune présente au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Enchastrayes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d'Enchastrayes. Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de Mme Aras, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. La rapporteure, Signé J. Ollivaux La présidente, Signé M. Lopa Dufrénot La greffière, Signé M. Aras La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA695 décembre 2022
ORTA_2208908_20221205TA6720 janvier 2023
DTA_2300121_20230120TA9321 mars 2023
DTA_2207921_20230321CAA4417 avril 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 avril 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2208334_20250430
Données disponibles
- Texte intégral