TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208335_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin et 22 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Ngo-Folliot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 A 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit les conditions en tant que conjoint de française, entré régulièrement sur le territoire ; - elle méconnaît également l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français : - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Ngo-Folliot, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant vietnamien né le 17 juillet 1987, demande l'annulation de l'arrêté du 10 A 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 2007, âgé de vingt ans, pour y suivre des études de musique et qu'il s'y est depuis lors maintenu en situation régulière. Il y a obtenu une licence en musicologie, un diplôme national supérieur professionnel de musicien et un diplôme d'Etat de professeur de musique. Par ailleurs il y travaille et a notamment été engagé comme assistant d'enseignement artistique du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 par la commune d'Ermont. Enfin il a épousé le 12 février 2022 une ressortissante française, avec laquelle il était, à la date de la décision attaquée, en cours d'acquisition d'un logement situé à Arcueil. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 10 A 2022 en l'ensemble de ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 10 A 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie pour information en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme B et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, signé G. CLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2208335_20221215
Données disponibles
- Texte intégral