TA775ème chambre, JU5ème chambre, JU
TA77 · 5ème chambre, JU — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208335_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. C A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, a produit des pièces, enregistrées le 29 septembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Billandon, - et les observations de Me Rahmouni, avocat de la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, constatant notamment que le requérant ne fait valoir aucun élément nouveau depuis le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10 h 35. Considérant ce qui suit : 1. La demande d'asile de M. A, ressortissant ivoirien né en 1989, a été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 juin 2019. Par arrêté du 5 août 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, Mme B D, cheffe du bureau de l'asile à la préfecture du Val-de-Marne, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne en date du 25 juillet 2022, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autrice de la décision attaquée manque ainsi en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé son arrêté. 5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas de l'examen de l'arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant que la préfète n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. En particulier, si le requérant fait état de son état de santé, il se borne à produire deux certificats médicaux, l'un non daté et non conclusif quant à son maintien sur le territoire français et l'autre établi le 21 janvier 2019, soit plus de trois ans et demi avant l'édiction de la décision attaquée. En ce qui concerne la légalité de la mesure d'éloignement : 6. En premier lieu, le moyen invoqué par un ressortissant étranger tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision portant éloignement, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ". 8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait de la base de données Telemofpra daté du 21 septembre 2023, dont les données font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande de protection internationale formée par M. A a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 mai 2018, notifiée par voie postale le 15 juin suivant puis par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 juin 2019, notifiée le 5 juillet suivant. Par suite, le requérant ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français, la préfète pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, obliger ce dernier à quitter le territoire français. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. A soutient que, depuis son arrivée en France, il a démontré sa volonté de s'intégrer en France où il a développé des attaches incontestables. Il ne produit, toutefois, aucun élément au soutien de ces allégations alors qu'il ne justifie pas être dénué d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, la décision par laquelle la préfète a obligé M. A à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il ne résulte pas des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". Et aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si M. A soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en Côte d'Ivoire, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut ainsi qu'être écarté. 14. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Pafundi et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. La magistrate désignée, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre, JU
- Formation
- 5ème chambre, JU
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2208335_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel