TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208336_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme A, représentée par Me Al-Shaman, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et le cas échéant de lui délivrer simultanément un récépissé constatant le dépôt de sa demande ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour provisoire l'autorisant à voyager et à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de régulariser sa situation administrative ne pouvant déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, la privant de revenus et de son droit d'aller et venir librement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir renouveler sa carte de résident ; - la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que Mme A s'est vue délivrée une convocation pour un rendez-vous fixé le jeudi 30 juin 2022 à 10 heures 30 en vue du renouvellement de sa carte de résident. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A, ressortissante tunisienne née le 22 juin 1966, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Aux termes de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. " 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A une convocation pour un rendez-vous en préfecture en vue du renouvellement de sa carte de résident. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 juillet 2022. Le président du tribunal, juge des référés, signé J-P. Dussuet. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2208336_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA