TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208336_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous permettant le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de changement de statut et que son titre de séjour expire le 27 novembre 2022 ; elle est placée en situation de précarité et ne peut exercer son activité professionnelle, alors qu'elle remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que Mme A a été convoquée par la préfecture le 25 novembre 2022 dans le cadre de l'instruction de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B A, ressortissante camerounaise née le 21 mai 1997 à Douala (Cameroun), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines a convoqué Mme A en préfecture le 25 novembre 2022, avant l'expiration de son titre de séjour actuel, ce qui n'est pas contesté par l'intéressée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête qui ont perdu leur objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 14 novembre 2022. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2208336_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA