TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2208336_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. A E, représenté par Me Stoffaneller, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer en l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - contrairement à ce qu'a retenu le préfet de Seine-et-Marne, la circonstance selon laquelle il aurait été interpellé pour défaut de permis de conduire et conduite sous l'empire d'un état alcoolique ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'intérêt fondamental de la société français justifiant de sorte que la mesure d'éloignement au motif qu'il aurait commis des troubles à l'ordre public dont il fait l'objet n'est pas proportionnée ; - la décision contestée porte atteinte à l'intérêt supérieure de ses enfants ; - la décision contestée méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou est, à tout le moins, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - la décision portant fixation du pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors qu'il est établi que sa vie serait menacée en cas de retour sur le territoire ukrainien, eu égard à la guerre qui sévit en Ukraine depuis son invasion le 24 février 2022 par les forces armées russes. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'un des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bousnane, conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique qui s'est tenue le 20 octobre 2023 à 10 heures 30, après appel et présentation du rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant ukrainien né le 24 novembre 1983 à Ivano-Fronkivsk (Ukraine), est entré en France le 26 septembre 2013 sous couvert d'un visa de long séjour délivré le 23 septembre 2013 par les autorités polonaises et valable du 26 septembre 2013 au 18 août 2014 uniquement sur le territoire polonais. Si l'intéressé a présenté le 2 janvier 2018 une demande d'admission exceptionnelle au séjour, celle-ci a été rejetée par un arrêté du 11 octobre 2018 du préfet de Seine-Saint-Denis lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ledit arrêté ayant été confirmé par un jugement du 14 février 2019 du tribunal administratif de Melun. A la suite de son interpellation le 16 août 2022 pour défaut de permis de conduire et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, M. E a fait l'objet d'un arrêté du lendemain du préfet de Seine-et-Marne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination pris sur le fondement des 2° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision contestée mentionne notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce-dernier s'est fondé pour prendre les décisions en litige. En tout état de cause, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté contesté que la situation de M. E n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, M. E soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet de Seine-et-Marne, la circonstance selon laquelle il aurait été interpellé pour défaut de permis de conduire et conduite sous l'empire d'un état alcoolique ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'intérêt fondamental de la société français. Toutefois, et ainsi que le fait valoir en défense le préfet de Seine-et-Marne, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet l'a obligé à quitter le territoire français, en application des 2° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux motifs notamment que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, et à supposer même qu'il ait entendu soulever un tel moyen, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision litigieuse serait disproportionnée au regard des troubles à l'ordre public qu'il a commis. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. D'une part, M. E soutient que la décision contestée méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique qu'il est entré régulièrement sur le territoire le 26 septembre 2013 et qu'il y réside depuis en compagnie de son épouse, Mme C D, avec laquelle il a tenté de faire régulariser sa situation dès 2017, et de leurs trois enfants dont deux mineurs. L'intéressé précise que leurs enfants ont toujours été scolarisés en France et que son beau-fils, issu d'une précédente union de son épouse, réside régulièrement sur le territoire où il exerce une activité professionnelle et où il habite avec le reste de leur cellule familiale. M. E souligne enfin que les membres de leur famille qui résidaient encore sur le territoire ukrainien et n'ont pas été contraints de rejoindre l'armée ont dû fuir le territoire et ont obtenu des autorisations provisoires de séjour en qualité de bénéficiaires de la protection temporaire. Toutefois, bien que M. E fasse valoir la durée de sa résidence en France depuis le mois de septembre 2013, il ne produit, pour l'année 2014, qu'un avis d'imposition, des factures d'électricité ainsi qu'un certificat d'hébergement du 6 juin 2014, et pour les années 2015, 2016 et 2017, qu'un avis d'imposition, des factures d'électricité, un contrat de location et des quittances de loyer au nom de son épouse ainsi que l'inscription de l'un de leurs enfants aux " services enfants resto " de la commune de Gagny, de sorte qu'il ne justifie pas résider sur le territoire de manière stable et continue depuis la date alléguée. En outre, bien que le requérant produise des éléments relatifs aux activités professionnelles exercées par son épouse, des attestations de scolarité de ses enfants, une attestation de moralité établie le 18 mars 2021 par M. B, ancien employeur de son épouse, une attestation du 20 avril 2021 par laquelle la responsable de l'espace de proximité et de citoyenneté Jean Moulin précise que le couple fréquente des ateliers sociolinguistiques depuis octobre 2020 ainsi qu'une attestation d'un voisin, ces éléments ne sont pas suffisants pour étayer l'intensité de son intégration sur le territoire français. De plus, l'intéressé ne justifie pas de l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, alors d'ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France avec son épouse, ressortissante ukrainienne, munis d'un visa de long séjour valable uniquement sur le territoire polonais du 26 septembre 2013 au 18 août 2014 et qu'ils se sont maintenus en situation irrégulière sur le territoire, eu égard notamment au rejet de leur demande d'admission exceptionnelle au séjour le 11 octobre 2018, de sorte qu'il n'établit pas qu'il serait dans l'incapacité de reconstituer sa cellule familiale en Ukraine. Enfin, si M. E précise que sa mère et sa sœur bénéficient de la protection temporaire et résident en France depuis le mois de mars 2022 en raison du conflit qui sévit en Ukraine, cette circonstance, au demeurant provisoire, n'établit pas par elle-même qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine, alors d'ailleurs qu'il déclare que seule une partie de sa famille a quitté son pays d'origine. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de M. E, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d'existence et de son insertion dans la société française, ne semblent pas suffisamment intenses pour qu'elle soit fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations précitées. 7. D'autre part, si M. E établit qu'il exerce une activité à temps partiel en qualité de livreur au sein de la société Suchic qui l'emploie par un contrat à durée indéterminée depuis le mois de juin 2021, cette élément ne permettent pas de considérer l'intéressé comme justifiant d'une intégration professionnelle suffisante en France. Par suite, et eu égard aux motifs retenus au point précédent, le préfet de Seine-et-Marne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. En l'espèce, la décision litigieuse n'a pas pour effet de séparer M. E de ses enfants mineurs et de son épouse. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants mineurs seraient privés de la possibilité de poursuivre une scolarité dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si M. E soutient que la décision litigieuse méconnait les stipulations rappelées au point précédent, eu égard aux menaces et risques dont il fait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine, un tel moyen est inopérant contre une décision portant obligation de quitter le territoire, une telle décision n'ayant ni pour effet, ni pour objet de fixer le pays à destination duquel M. E pourrait être éloigné En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 12. L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 13. Si M. E fait valoir qu'il encourt un risque en cas de retour sur le territoire ukrainien, eu égard à la guerre qui sévit en Ukraine depuis son invasion le 24 février 2022 par les forces armées russes, il ne justifie pas, par cette circonstance, encourir un risque personnel et actuel au sens des stipulations rappelées au point 10 et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point précédent. D'ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait introduit une demande d'asile ou de protection subsidiaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doit être écarté. Il appartient néanmoins au préfet de Seine-et-Marne, eu égard à l'évolution du conflit en Ukraine et, en particulier, dans la région dont est issu le requérant, de vérifier si la situation fait obstacle à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. E ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation. Sur les frais du litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate désignée, L. BousnaneLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2208336_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel