TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208337_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Cobert, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de rendre l'ordonnance exécutoire dès qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré en France en 2018 et y réside de manière continue depuis ; il travaille depuis 2019 en tant qu'agent de service, son employeur actuel l'accompagnant dans ses démarches afin de régulariser sa situation administrative ; il remplit les conditions lui permettant de solliciter son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture des Yvelines afin de régulariser sa situation et a en ce sens effectué des demandes de rendez-vous les 16 décembre 2021 et 19 avril 2022 ; il a envoyé un courriel le 26 août 2022 par l'intermédiaire de son conseil ainsi qu'un courrier recommandé réceptionné le 13 septembre 2022 par les services de la préfecture, afin d'obtenir un rendez-vous ; toutefois la préfecture ne lui a pas proposé de rendez-vous malgré ses réponses par mail et courrier ; - la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de l'absence de délivrance d'un quelconque récépissé, de la précarité de sa situation, de l'impossibilité d'exercer régulièrement un emploi alors qu'il justifie d'une promesse d'embauche, de l'atteinte aux droits des étrangers, et de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public ; il est placé en situation de précarité et exposé à une mesure d'éloignement, alors qu'il remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure qu'il sollicite est utile dans la mesure où il se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 12 novembre 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais, né en 1992, déclare résider en France de façon continue depuis 2018. Il expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de l'adresse mail dédiée aux premières demandes de titres de séjour mise en place par la préfecture des Yvelines. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre, une procédure de présentation des demandes par courriel. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de rendez-vous de M. B pour déposer sa demande de titre de séjour, adressée en décembre 2021, a été prise en compte par les services de la préfecture des Yvelines, mais est toujours en cours de traitement. 6. Toutefois, M. B, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant qu'il soit fait droit à sa demande de rendez- vous dans un délai prioritaire, alors qu'il n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il s'est abstenu de toute tentative de régularisation de sa situation depuis son entrée sur le territoire français en 2018. Si M. B soutient désormais bénéficier d'une promesse d'emploi de la part de son employeur, et produit en ce sens un formulaire CERFA, cette circonstance est insuffisante à elle seule, en l'absence notamment d'une promesse d'embauche précise et circonstanciée pour exercer une activité déterminée, pour qu'il soit regardé comme faisant état de circonstances particulières impliquant qu'il soit fait droit à sa demande. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions des articles R. 522-13 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 29 novembre 2022. La juge des référés, Signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2208337_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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