TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208337_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. A D, représenté par Me Pommelet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle est insuffisamment motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; elle est entachée d'erreur de fait ; l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet a estimé qu'il représentait une menace pour l'ordre public ; l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre illégale ; elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle est insuffisamment motivée ; elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre illégale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 25 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les observations de Me Pommelet, représentant M. D, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant arménien né le 26 octobre 1975 à Artachat, a déposé le 7 septembre 2020 une demande de titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 28 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives spécial du 19 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, dans les limites de l'arrondissement du Raincy. Par suite, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant réside dans la commune de Gagny, qui est située dans cet arrondissement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement de la demande de titre de séjour du requérant, expose de manière suffisante les éléments relatifs à la situation de ce dernier pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le refus de titre de séjour attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 18 décembre 2020, que M. D remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais qu'il a néanmoins refusé de lui délivrer un tel titre en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Il a ainsi relevé que le requérant avait été condamné, le 15 novembre 2006, à une amende de 500 euros avec sursis, pour vol en réunion commis le 22 juillet 2006, le 18 novembre 2006, à une amende de 200 euros, pour vol, le 11 septembre 2008, à une amende de 300 euros, pour conduite d'un véhicule sans permis le 21 juillet 2007, le 22 octobre 2015, à une peine d'un an d'emprisonnement, pour recel de bien provenant d'un vol entre août 2011 et février 2012 avec récidive, le 19 avril 2017, à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement et 1000 euros d'amende pour recel de bien provenant d'un vol entre le 20 novembre 2012 et le 14 août 2014 et le 5 avril 2018, à une peine de soixante jours-amende à 5 euros à titre principal, pour conduite de véhicule sans permis le 29 novembre 2017. Il ressort en outre des énonciations non contredites de l'arrêté attaqué que le requérant a été interpelé au cours des années 2005 à 2011 pour des faits de " vol à la détourne, au radin, à l'étalage, libre-service " et le 27 novembre 2008 pour des faits de vol de carburant sur véhicule à moteur et entrée irrégulière d'un étranger en France. Si les faits mentionnés ci-dessus ne constituent pas, par eux-mêmes, des atteintes aux personnes, ils n'en sont pas pour autant exempts de gravité, notamment en ce qui concerne la conduite d'un véhicule sans permis, qui constitue un danger pour les tiers. Eu égard à la persistance du comportement délictueux du requérant durant une période de plus de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. 7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui est dit au point 6 que l'application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature en l'espèce à faire échec aux dispositions de l'article L. 425-9 du même code, qui prévoient la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger " dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dernières dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. D soutient qu'il séjourne depuis le 5 décembre 2003 en France, où il réside depuis l'année 2016 avec sa compagne ainsi que leurs deux enfants, nés les 24 avril 2017 et 18 mars 2021. Toutefois, il ne fournit aucune pièce susceptible de justifier de sa présence en France du mois de décembre 2008 au mois d'octobre 2009 inclus et produit des pièces insuffisamment probantes en ce qui concerne la période courant du mois de novembre 2009 au mois de juin 2010, de sorte que la continuité de son séjour sur le territoire français serait établie depuis tout au plus le mois de juillet 2010. En outre, alors qu'au demeurant la durée de la communauté de vie invoquée n'est pas justifiée, l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, mentionne que la compagne du requérant, qui est une compatriote, réside en situation irrégulière en France. Enfin, si le requérant allègue avoir exercé des activités professionnelles depuis son entrée sur le territoire français, il ne l'établit pas. Ainsi, au regard par ailleurs de la menace à l'ordre public mentionnée au point 6, ainsi que du jeune âge des enfants du couple, il n'existait pas, à la date de l'arrêté attaqué, d'obstacle à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue en Arménie. Il suit de là que la décision attaquée, qui n'est pas entachée d'erreur de fait, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour illégale doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 6 et 7 que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui font obstacle à ce que fasse l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français " L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 12. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 14. En second lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 721-3 à L. 721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce avec une précision suffisante les éléments de fait qui constituent le fondement de cette décision, en précisant que le requérant est un ressortissant arménien et qu'il pourra être éloigné d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. Cette décision répond ainsi aux exigences de motivation prévues notamment par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 septembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2208337_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel