TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208338_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le numéro 2211320, par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme C D épouse E, représentée par Me Marmin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marmin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que parent d'un ressortissant de l'Union européenne ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Sous le numéro 2211323, par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A E, représenté par Me Marmin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marmin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que parent d'un ressortissant de l'Union européenne ; - le préfet ne pouvait pas lui opposer l'absence de contrat visé par la DRIEETS et de certificat médical obligatoire dès lors qu'il bénéficiait déjà d'un droit au séjour en tant que titulaire d'autorisations provisoires de séjour " parent d'enfant français " ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. III. Sous le numéro 2208338, par une requête, deux mémoires complémentaires et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 mai, 10 juin, 14 juin, 16 juin, et 26 septembre 2022, M. A E, représenté par Me Thominette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire est insuffisamment motivée ; - ces décisions sont entachées d'erreurs de fait en ce que, d'une part, il n'a pas été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, sa mise en cause ne prenant en compte qu'une circonstance aggravante et, d'autre part, il possède une couverture maladie ; - le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu'il devait bénéficier d'une couverture maladie pour bénéficier d'un droit au séjour en tant que parent de communautaire ; - les faits reprochés à M. E pour lesquels il n'a pas été condamné ne permettent pas de qualifier sa présence en France comme constitutive d'une menace à l'ordre public ; - elles méconnaissent son droit à la vie privée et familiale ; - elles méconnaissent l'intérêt supérieur de ses enfants ; - en vertu du principe de bonne administration de la justice, il y a lieu que M. E reste sur le territoire français jusqu'à ce que les audiences relatives à son refus de titre de séjour et aux faits de violence doit il est accusé soient tenues ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la charge qu'il représente pour le système de sécurité français ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'ordre public devait primer sur le respect de sa vie privée et familiale Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les articles 5 et 6 de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission et au transit de personnes en situation irrégulière signé à Malaga le 26 novembre 2002 ; Sur la décision portant refus de départ volontaire : - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant que sa présence constituait une menace à l'ordre public. Vu : - la décision attaquée ; - les décisions d'aide juridictionnelle du 1er juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfants ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure. - et les observations de Me Amellou, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les trois requêtes susvisées sont relatives à la situation d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés du 7 avril 2022 rejetant les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme E : 2. M. A E et Mme C D épouse E, ressortissants marocains, ont sollicité le renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour en tant que parents d'enfant malade ou la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Par deux arrêtés du 7 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E justifient résider en France au moins depuis l'automne 2017, en compagnie de leurs deux enfants, nés en 2014 et 2019. Leur fils aîné, de nationalité espagnole, qui est scolarisé en France depuis le mois de septembre 2017, est suivi depuis août 2019 à l'Institut Curie pour un cancer du foie, pour lequel il est actuellement en rémission et bénéficie d'un suivi, qui doit se poursuivre jusqu'en 2027. En outre, M. E, qui a été titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 1er juillet 2021, justifie de 38 bulletins de salaires en tant qu'ouvrier dans le bâtiment et maçon entre octobre 2017 et octobre 2021, ainsi que de deux contrats à durée déterminée à temps plein en tant que maçon polyvalent, signés avec la société MATEX France entre mai 2021 et janvier 2022, et d'une autorisation de travail tamponnée par cette société. Par suite, au regard de l'intensité des liens personnels et professionnels tissés par les intéressés sur le territoire français, le préfet n'a pu prendre les décisions attaquées sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation des intéressés. Par suite, il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme E sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 7 avril 2022, en toutes leurs décisions. En ce qui concerne l'arrêté du 17 mai 2022 obligeant M. E à quitter le territoire français sans délai : 4. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A E à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d'une durée de deux ans. 5. Il ressort des termes de cet arrêté que le préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, a estimé que le requérant ne justifiait ni d'une activité professionnelle ni de la recherche d'un emploi et, d'autre part n'a pas pris en considération la demande de titre de séjour présentée par le requérant. Toutefois, d'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le requérant justifie d'une activité professionnelle en France. D'autre part, eu égard à la portée rétroactive de l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2022 résultant du présent jugement, la demande de titre de séjour présentée par le requérant le 4 juin 2021 doit être regardée comme ayant été en cours d'instruction à la date de l'arrêté du 17 mai 2022. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'erreurs de fait. 6. Par ailleurs, pour prendre l'arrêté litigieux, le préfet s'est également fondé sur la circonstance que le requérant est connu des services de police pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'intérêt fondamental de la société française. Toutefois, les faits litigieux qui ne sont ni étayés ni même précisés par le préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense ne peuvent, en l'état de l'instruction, être regardés comme de nature à justifier à eux seuls l'obligation de quitter le territoire français notifiée au requérant. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022. Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement substantiel des circonstances de fait ou de droit, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour leur permettant de travailler à M. et Mme E dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais de justice : 8. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marmin, avocat de M. et Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marmin de la somme de 1 600 euros. 9. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E de la somme de 800 euros. DECIDE : Article 1er : Les arrêtés des 7 avril 2022 et 17 mai 2022 susvisés du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. et Mme E un titre de séjour leur permettant de travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Marmin une somme de 1 600 (mille six cents) euros dans les conditions prévues au paragraphe 8. Article 4 : L'Etat versera à M. E une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme C D épouse E, à Me Marmin et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-Sverdlin La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2208338
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2208338_20221201
Données disponibles
- Texte intégral