TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208340_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. B C, représenté par Me Ekibat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de régularisation de sa situation administrative dans un délai de
48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'étant titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, arrivée à échéance le 17 janvier 2020, il a déménagé au Royaume-Uni et a bénéficié d'une carte de résident dans ce pays valable jusqu'au 25 novembre 2029. Il est ensuite revenu en France en janvier 2022 et a alors demandé le renouvellement de sa carte de résident mais qu'il lui est impossible de prendre un rendez-vous sur le site de la sous-préfecture de Torcy car celui-ci ne fonctionne pas, ce qui le place dans une situation administrative précaire alors même que son épouse est de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue
au moyen d'un téléservice, modifié par les arrêtés des 19 mai 2021, 9 septembre 2021 et 29 mars 2022,
- l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 17 août 2021 prescrivant le dépôt par voie postale de certaines demandes de titres de séjour,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 3 décembre 1950 à Jaffna, entré en France en octobre 1981, a été titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié valable du 18 janvier 2010 à 17 janvier 2020. Il n'en a pas demandé le renouvellement. S'étant installé au Royaume-Uni, il est titulaire d'une carte de résident dans ce pays valable jusqu'au 25 novembre 2029. A son retour en France en janvier 2022, il a sollicité du préfet de Seine-et-Marne la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint de ressortissante française. Il ne lui a pas été possible d'obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier à la sous-préfecture de Torcy et il sollicite donc du juge des référés qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui en délivrer un.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement.". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 susvisé : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code, de cartes de séjour pluriannuelles portant les mêmes mentions, délivrées en application des articles L. 422-6 et L. 433-4 du même code, ainsi que de certificats de résidence algériens portant la mention " étudiant " prévus au titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 2° A compter du 25 mai 2021, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur programme mobilité " délivrées en application des articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13, L. 421-14, L. 421-16 à L. 421-19 et L. 421-21 du même code ainsi que les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " passeport talent (famille) " délivrées en application de l'article L. 421-22 du même code, à l'exclusion des premières demandes des membres de famille des étrangers mentionnés à l'article L. 421-20 du même code ; 3° A compter du 7 juin 2021, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " passeport talent " délivrées en application de l'article L. 421-20 du même code et les premières demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " passeport talent (famille) " délivrées aux membres de famille des étrangers mentionnés à l'article L. 421-20 du même code, en application de l'article L. 421-22 du même code ; 4° A compter du 13 septembre 2021, les demandes de duplicatas de titre de séjour, les demandes de changement d'adresse ainsi que les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention " visiteur " délivrées en application de l'article L. 426-20 du même code et de certificats de résidence algériens portant la mention " visiteur " délivrés en application de l'article 7 a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 5° A compter du 27 septembre 2021, les demandes de modification d'état civil et de changement de situation familiale ; 6° A compter du 11 octobre 2021, les demandes de documents de circulation pour étranger mineur délivrés en application des articles L. 236-1 et L. 414-4 du même code, de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de l'article 7 ter b de l'accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié, ainsi que les demandes de duplicatas de ces documents. 7° A compter du 21 mars 2022, les demandes de titres de voyage délivrés en application de l'article L. 561-9 du même code ; 8° A compter du 21 mars 2022, les demandes de titres d'identité et de voyage délivrés en application des articles L. 561-10 et L. 561-11 du même code ; 9° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l'article L. 424-3 du même code ; 10° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles délivrées aux étrangers auxquels le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordée en application de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de cartes de séjour pluriannuelles délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l'article L. 424-11 du même code, ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées en application de l'article L. 424-13 du même code ".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté du 27 avril 2021 cité ci-dessus que les demandes de cartes de résident sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit donc en qualité de conjoint de ressortissant français, soit au nombre de celles devant être déposées au moyen d'un téléservice. Par suite, les demandes de titre de séjour sur le fondement de cet article doivent être déposées par voie postale, quand bien même elles ne seraient pas non plus citées par l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 17 août 2021 susvisé.
5. M. C n'établissant pas avoir adressé sa demande de titre de séjour par voie postale, ses conclusions tendant à ce que le préfet de Seine-et-Marne lui délivre une convocation pour un rendez-vous sont dépourvues d'utilité et sa requête ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2208340_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA