TA951ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA95 · 1ère Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208340_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a délivré un permis de construire à la société SNC LNC Boreale pour un immeuble de logements en collectif rue du Révérend Père B dans la commune, ensemble le rejet de son recours gracieux à l'encontre de ce permis ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le permis méconnaît les dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ; - la demande de permis de construire est incomplète ; - les autorités compétentes n'ont pas été consultées sur la demande ; - le projet ne respecte pas les articles UA10-2 et UA11-10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la SNC LNC Boréale conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Elle fait valoir que la requête est irrecevable et les moyens non fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022 la commune d'Asnières-sur-Seine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable et les moyens non fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2022 par ordonnance du 2 septembre 2022. Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, M. C demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action. Par un mémoire enregistré le 21 février 2023, la SNC LNC Boréale conclut à ce qu'il soit donné acte au requérant de son désistement d'instance et d'action. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baude, rapporteur - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, - les observations de Me Mimoun, représentant la SNC LNC Boreale. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le maire de la commune de d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a délivré un permis de construire à la société SNC LNC Boreale pour un immeuble de logements en collectif rue du Révérend Père B dans la commune, ensemble le rejet de son recours gracieux à l'encontre de ce permis. 2. Par un mémoire enregistré le 16 février 2023 M. C déclare se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. 3. Par un mémoire enregistré le 21 février 2023 la SNC LNC Boreale a acquiescé à ce désistement et demandé qu'il en soit pris acte. Elle est ainsi réputée avoir elle-même renoncée à sa demande relative aux frais non compris dans les dépens. 4. Le désistement de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens de la SNC LNC Boreale. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la SNC LNC Boreale et à la commune d'Asnières-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron-Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le rapporteur, signé F.-E. Baude Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22083402
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2208340_20230321
Données disponibles
- Texte intégral