TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2208343_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Boukara, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 2 juillet 2022 du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur sa demande d'admission au séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, et de lui remettre, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas présenté d'observations. Par ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva ; - les observations de Me Boukara, représentant Mme A, présente à l'audience ; - et les observations de Mme A. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Madame B A, ressortissante marocaine, née en 1989, est entrée régulièrement en France le 22 septembre 2012 munie d'un visa de long séjour délivré le 19 septembre 2012 et valable jusqu'au 19 septembre 2013. Par la suite, Mme A a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " valable à compter du 1er octobre 2013 et renouvelée jusqu'au 4 novembre 2018. Mme A a ensuite bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en tant qu'étudiante, valable du 2 octobre 2018 au 1er octobre 2019. Le 2 mars 2022, Mme A a sollicité son admission au séjour sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé à la préfète du Bas-Rhin, par courrier déposé en préfecture le 6 juillet 2022, de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 2 mai 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Bas-Rhin procède au réexamen de la demande de Mme A. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, toutes taxes comprises, à verser à Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1 : La décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre au séjour Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La rapporteure, S. JORDAN-SELVALe premier conseiller faisant fonction de président, M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2208343_20230927
Données disponibles
- Texte intégral