TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208344_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, Mme B E C, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 janvier 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'annuler son signalement au système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'ensemble des décisions contestées :
- elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6, alinéa 5, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 29 septembre 2022.
Mme E C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2022.
Un mémoire en défense a été enregistré le 1er décembre 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a, par suite, pas été communiqué.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, ressortissante algérienne née le 20 décembre 1978, est entrée en France de manière régulière le 21 octobre 2014 sous couvert d'un visa court séjour Schengen selon ses déclarations. Le 4 novembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par cette requête, Mme E C demande l'annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. L'arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il comporte également les considérations de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées, et cette motivation révèle un examen de la situation personnelle de l'intéressée. Le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent donc être écartés.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
4. Il résulte des pièces du dossier que Mme E C est entrée en France le 21 octobre 2014, accompagnée de son époux et de leur fils, né en Algérie le 13 juillet 2010, sous couvert d'un visa court séjour Schengen en cours de validité, et qu'elle y réside depuis cette date avec son époux, compatriote dont il n'est pas établi qu'il serait en situation régulière, et leur fils, scolarisé en France depuis le 19 janvier 2015. À cet égard, la circonstance que la requérante a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 janvier 2017 n'est pas, contrairement aux termes de l'arrêté attaqué, de nature à interrompre la durée de son séjour en France, dès lors que celle-ci n'a pas été exécutée. Si l'intéressée montre des signes d' intégration sociale, en faisant valoir son engagement associatif auprès des " Restos du cœur " entre 2017 et 2019, elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle ni de conditions d'existence pérennes. En outre, bien qu'elle dispose, sur le territoire français, d'un frère et d'une sœur, titulaires de certificats de résidence algériens en cours de validité, elle n'établit ni n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Par suite, la décision contestée de refus de délivrance d'un certificat de résidence ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention [] "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 [] ".
6. Cette disposition, dès lors qu'elle est relative aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses dispositions n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
11. En l'espèce, rien ne fait obstacle à ce que l'époux de la requérante, compatriote dont il n'est pas établi qu'il se trouverait en situation régulière, et leur fils accompagnent D C en Algérie pour y reconstituer la cellule familiale, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le fils de la requérante, âgé de douze ans, ne pourrait être scolarisé en Algérie. Par suite, la décision contestée ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme E C. Le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été précédemment dit que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme E C ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être rejeté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Il résulte de ce qui a été précédemment dit que la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, Mme E C ne saurait se prévaloir de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
16. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, notamment lorsque des circonstances humanitaires sont invoquées. Si cette motivation doit donc attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente, qui prend une décision d'interdiction de retour, d'indiquer dans quel cas, susceptible de justifier une telle mesure, se trouve l'étranger et faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ainsi que des éventuelles circonstances humanitaires que l'étranger a entendu invoquer. En revanche, si, après prise en compte du critère de la menace pour l'ordre public, l'autorité ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
17. Pour interdire à Mme E C de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'absence d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et sur l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement, datée du 27 janvier 2017. Il ressort ainsi des termes de l'arrêté attaqué que Mme E C, entrée régulièrement en France le 21 octobre 2014, ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses en France. Enfin, le préfet n'a pas retenu le critère relatif à la menace à l'ordre public pour adopter la décision contestée et n'était dès lors pas tenu de le mentionner. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'alinéa 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
M. Thobaty, premier conseiller,
Mme Fabre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
A.-L. A Le président,
signé
B. Auvray
Le greffier,
signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208344Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208344_20221220
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2208344_20221220
Données disponibles
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