TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208345_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 novembre et 1er décembre 2022, M. B E, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Dewaele, son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - la décision d'éloignement n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit comme d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit comme d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6, L. 612-3 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Fourdan, substituant Me Dewaele, représentant M. E, qui a conclu aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, - les observations de Me El Haik, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés, - et les observations de M. E, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Par une décision du 21 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 2. Par un arrêté du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 245 en date du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, l'ensemble des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué fait état notamment de ce que M. E, qui déclare être entré en France en 2020 et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement la même année, ne peut justifier être entré régulièrement sur le sol français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, que rien ne s'oppose à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit prise à son égard, de ce qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement notifiée le 16 octobre 2020, ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'un domicile fixe, de ce qu'un examen d'ensemble de sa situation a été fait relativement à la durée de l'interdiction de retour et de ce que compte tenu des conditions de son entrée et de son séjour en France, de sa situation familiale, de ce qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente et de ce que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il convient de fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français qu'aucune circonstance humanitaire n'empêche, qu'il est célibataire sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans son pays d'origine et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cet arrêté, qui vise par ailleurs les textes applicables, comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions d'éloignement, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français litigieuses. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 5. M. E, ressortissant algérien né le 22 décembre 1988, n'établit, ni n'allègue être entré régulièrement en France, et s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français, et le préfet du Nord n'a commis aucune erreur de droit ou erreur de fait en prenant la décision d'éloignement litigieuse sur le fondement de ces dispositions. 6. Il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les forces de police le 1er novembre 2022, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre cette décision d'éloignement. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. E, qui a déclaré lors de son audition par les forces de police le 1er novembre 2022 être arrivé sur le sol français en 2020 et y résider de façon continue depuis, peut ainsi se prévaloir au mieux d'un an et onze mois de présence continue en France à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il reconnaît être célibataire sans enfant à charge et s'il fait valoir que sa sœur réside en France avec sa famille, il admet avoir ses parents et deux frères en Algérie. Enfin, alors qu'il ne démontre pas l'insertion alléguée en qualité d'auto-entrepreneur, il s'est maintenu sur le sol français en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 16 octobre 2020. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. E ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, il ne peut justifier avoir une adresse effective et permanente, ayant déclaré être sans domicile fixe lors de son audition par les forces de police le 1er novembre 2022. Enfin, il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 16 octobre 2020. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, le même préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale de l'intéressé. 11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 12. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 15. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de M. E, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale de l'intéressé. Par ailleurs, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, le préfet du Nord n'a pas non plus, eu égard aux mêmes considérations et à la circonstance que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'appréciation ou méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D EArticle 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. E.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet du Nord et à Me Dewaele. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.Le magistrat désigné,Signé,A. DLe greffier,Signé,H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,N° 2208345
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5925 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208345_20230125
TA1310 avril 2024
DTA_2208345_20240410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2208345_20230125
Données disponibles
- Texte intégral