TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208345_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme. Mme A soutient que : -l'arrêté est entaché d'incompétence ; -il est entaché d'un défaut d'examen et n'est pas suffisamment motivé ; -il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 août et 21 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 5 janvier 1970 à Boke, est entrée en France en 2013, selon ses déclarations. Elle a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 23 février 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée comme irrecevable par une décision du 21 juin 2022. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 " et aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la feuille de salle produite par le préfet de police que Mme A a déposé une demande de titre de séjour portant la mention vie " privée et familiale " et a indiqué que deux de ses enfants étaient de nationalité française. Toutefois, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de police, qui ne mentionne pas cette circonstance, aurait examiné si Mme A pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa demande et de sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif du présent jugement, qui est le seul en l'état de l'instruction de nature à fonder la décision attaquée, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme A un titre de séjour doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A ayant été déclarée irrecevable par le bureau d'aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 23 février 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Sangue et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208345/1-3
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Chronologie de l'affaire
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TA754 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2208345_20231004