TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208346_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 et 15 novembre 2022, M. A C représenté par Me Périnaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; il exerce, par ailleurs, une activité professionnelle en France qui lui permet de subvenir à ses besoins ; la décision attaquée est susceptible d'entraîner son licenciement et de le placer dans une situation précaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; * elle est insuffisamment motivée ; * le préfet du nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'existence d'un risque pour l'ordre public tel qu'il est défini par l'article L.421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a commis des faits isolés en septembre 2019 et août 2020 de conduite d'un véhicule sans permis et d'actes de rébellion et violence suivi d'une incapacité de moins de 8 jours et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ; il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 2 mois avec sursis ; il s'est depuis parfaitement intégré ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est arrivé en France en qualité de mineur isolé en 2015 ; il est intégré, travaille et entretient des liens avec les membres du foyer de jeune travailleur où il a été hébergé jusqu'au 31 octobre 2019 ; il a depuis montré sa volonté d'intégration. Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 et 15 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés à l'appui de la requête de M. C n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 à 11 heures, M. B a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Périnaud, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle soutient également que M. C a commis des faits de conduite de véhicule terrestre à moteur sans assurance en 2019 pour lesquels il ne lui a été infligé qu'une amende qu'il a depuis réglée ; - Les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord, qui reprend ses écritures en défense ; elle soutient également que les faits reprochés qui ont donné lieu à une condamnation pénale sont certes isolés mais demeurent graves. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite pour M. C le 15 novembre 2022 à 12h35, postérieurement à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant guinéen, né le 10 mai 1998, déclare être entré en France le 15 février 2015. Il a fait l'objet d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord par un jugement du tribunal pour enfants près du tribunal grande instance de Lille le 1er juin 2015. M. C a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire " étudiant ", valable du 4 août 2016 au 18 décembre 2017, puis d'une carte de séjour mention salarié valable du 18 décembre 2017 au 17 décembre 2018, régulièrement renouvelée depuis. M. C a sollicité, le 11 février 2022, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " salarié ". Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par cette requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire mention " salarié " qui lui avait été accordée. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de la décision de refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. La décision contestée correspond à un refus de renouvellement de titre de séjour. Le préfet du Nord n'oppose aucun élément particulier qui serait susceptible de faire échec à cette présomption. La condition d'urgence doit dès lors être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par M. C , le préfet du Nord a estimé que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public, l'intéressé ayant été interpellé le 25 septembre 2019 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestres à moteur sans assurance et ayant été condamné le 7 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Lille à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis, le 18 août 2020, de rébellion, violence et outrage sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivi d'une capacité n'excédant pas 8 jours. Compte tenu de la nature et de l'ancienneté des faits en cause, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant à M. C le renouvellement de son titre de séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an mention " salarié " est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C, dans un délai de 10 jours à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 16 novembre 2022. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208346
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TA5916 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2208346_20221116
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