TA67Juge unique (7)Juge unique (7)
TA67 · Juge unique (7) — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2208346_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté du 21 novembre 2022 jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et en cas d'ordonnance de rejet, jusqu'à la notification de celle-ci ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnait le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la suspension de la mesure d'éloignement : - le requérant présente des éléments sérieux de nature à justifier au titre de sa demande d'asile son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Richard, président en application de l'article L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les litiges visés à ces articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, magistrat désigné ; - les observations de Me Schweitzer, substituant Me Airiau, avocat de M. E. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant géorgien, né le 5 mai 1986, est entré irrégulièrement en France le 2 mars 2022 et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le 3 mai 2022. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juillet 2022. Par arrêté du 21 novembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a obligé M. E à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture en date du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière est entachée du vice d'incompétence doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. E a déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et a ainsi été en mesure de faire valoir, dans ce cadre, tous les éléments concernant sa situation. Il lui a été loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il n'indique pas, en tout état de cause, les circonstances ou précisions qu'il n'a pas été en mesure de porter à la connaissance de la préfète et qui auraient été susceptibles de conduire à l'édiction d'une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient le droit à une bonne administration, le droit à être entendu et le principe général des droits de la défense tel qu'énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si le requérant soutient s'être établi en France et qu'il s'est intégré à la société française, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré en France que le 2 mars 2022 à l'âge de 36 ans. Il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne dispose d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il en résulte, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, et alors même qu'il allègue s'être intégré en France, que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, la préfète a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit également être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire français : 9. A l'appui de ses conclusions aux fins de suspension d'exécution de la mesure d'éloignement présentées sur le fondement des articles L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant fait valoir qu'il craint d'être victime de persécutions dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 9 décembre 2022, notifiée le 9 janvier 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de l'intéressé. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : M. E est admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné, M. DLa greffière, J. Brosé La République mande et ordonne la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208346
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TA6715 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (7)
- Formation
- Juge unique (7)
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2208346_20230215
Données disponibles
- Texte intégral