TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2208346_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. C A, représenté par Me Al-Shaman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que le contrôle d'identité est intervenu dans des conditions ne respectant pas l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la notification de l'arrêté est intervenue de manière irrégulière ; - il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors que son père et son frère résident régulièrement sur le territoire français, qu'il y réside lui-même depuis 2016 et que sa mère fait l'objet d'une procédure de regroupement familial ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er août 2020 et attendait de disposer de 24 fiches de paie pour solliciter sa régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mullié, - les observations de Me Le Louet, substituant Me Al-Shaman, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - la préfète du Val-de-Marne n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11h00. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par arrêté du 23 août 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. B D à l'effet de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'incompétence est par conséquent infondé. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal compte tenu de l'irrégularité du contrôle d'identité dont M. A a fait l'objet est inopérant et ne peut qu'être écarté comme tel. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. / Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ". Aux termes de l'article L. 613-4 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". 5. Ces dispositions, qui portent sur les conditions de notification de la décision attaquée, sont sans influence sur la légalité. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En premier lieu, M. A soutient être une personne " protégée ", c'est-à-dire insusceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, dès lors que son père et son frère résident régulièrement sur le territoire français et que sa mère fait l'objet d'une procédure de regroupement familial. Toutefois, si M. A, qui est célibataire sans enfant, établit que son père et son frère résident régulièrement sur le territoire français, il n'établit ni que sa mère réside sur le territoire français, ni qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 2016. Ainsi, il ne résulte pas des pièces du dossier que le requérant soit dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à ses vingt ans. Dans ces circonstances, bien que le requérant travaille, les moyens tirés de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". 9. M. A soutient être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er août 2020 et qu'il attendait de disposer de 24 fiches de paie pour solliciter sa régularisation sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si le requérant produit ses fiches de paie et son contrat de travail, il admet n'avoir pas sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. La préfète n'ayant pas examiné d'office si le requérant pouvait légalement bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 23 août 2022. En ce qui concerne la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 11. M. A doit être regardé comme soutenant que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son père et son frère ne puissent lui rendre visite dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Al-Shaman. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La magistrate désignée, N. MULLIÉLa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2208346_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel