TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208347_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin 2022 et 24 juin 2022, Mme A C épouse D, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et l'a obligée à se présenter une fois par semaine à la préfecture ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et à se présenter une fois par semaine à la préfecture ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant aux ressources dont elle et son époux disposent ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l'article L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la directive 2004/38CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de se présenter en préfecture une fois par semaine : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le principe de libre circulation des membres de famille de citoyens de l'Union européenne. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Un mémoire présenté par Mme C, épouse D, a été enregistré le 16 février 2023, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, conseillère, - et les observations de Me Cabral de Brito, représentant Mme C, épouse D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, épouse D, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1959, est entrée en France le 7 janvier 2019 selon ses déclarations. Le 17 février 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 10 mai 2022, dont Mme C, épouse D, demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et l'a obligée à se présenter une fois par semaine à la préfecture pendant le délai de départ volontaire. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, épouse D, est entrée en France en 2019 pour y rejoindre son époux, ressortissant italien, titulaire d'une carte de séjour valable du 17 février 2021 au 16 février 2026, avec lequel elle est mariée depuis 1979. Trois de leurs quatre enfants résident régulièrement en France et leur dernier fils, qu'ils hébergent et prennent en charge financièrement, est scolarisé en classe de terminale. Dans ces conditions, eu égard à l'intérêt de la présence en France de Mme C, épouse D, pour sa famille qui y réside régulièrement, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant sa demande de titre de séjour, a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C, épouse D, est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L'annulation de la décision portant refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision faisant obligation à Mme C, épouse D, de quitter le territoire français ainsi que de celles fixant le pays de renvoi et l'obligeant à se présenter une fois par semaine en préfecture. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée à la requérante. Il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C, épouse D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C, épouse D, et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C, épouse D, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Mme C, épouse D, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse D, et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Garona, première conseillère ; Mme L'Hermine, conseillère ; Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2208347_20230317
Données disponibles
- Texte intégral