TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208349_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Calonne, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 mars 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'enregistrer sa demande de titre séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- la décision en litige a pour effet de l'empêcher d'exercer une activité professionnelle et de subvenir aux besoins de sa famille ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige n'est pas signée ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le motif de cette décision, tiré de l'absence de production d'un justificatif de son état civil et de sa nationalité en cours de validité, est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exigent pas la production d'un passeport en cours de validité et qu'il a produit une copie de son passeport vénézuélien périmé, du document de voyage qui lui a été délivré par les autorités américaines, et une copie de l'acte de notoriété établi par un notaire ;
- la situation des ressortissants vénézuéliens en France est préoccupante au regard de la protection de leurs droits fondamentaux.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant vénézuélien né le 29 mars 1961, déclare être entré en France le 14 décembre 2020. À la suite de son mariage, célébré le 3 août 2021, avec Mme B, ressortissante française née le 16 juin 1963, il a déposé, le 26 octobre 2021, un dossier de demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 15 mars 2022, les services de la préfecture du Pas-de-Calais ont classé sans suite cette demande. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial () ". L'article R. 431-11 du même code impose, de la même manière que l'article R. 431-10, la présentation d'autres pièces justificatives, dont la liste est fixée, pour chaque catégorie de titre de séjour, par l'annexe 10 de ce code. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et, le cas échéant, de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet, et les pièces devant figurer au dossier sont limitativement fixées aux articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. D'une part, le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l'encontre duquel l'étranger est recevable à se pourvoir.
5. D'autre part, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
6. Il ressort des motifs de la décision en litige que, pour refuser d'enregistrer la demande formée par M. C, les services de la préfecture du Pas-de-Calais se sont fondés sur la circonstance que le dossier était incomplet, faute pour l'intéressé de produire des justificatifs de son état civil et de sa nationalité en cours de validité. Or, il ne résulte pas des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 que les documents produits par l'étranger pour justifier de son état civil et de sa nationalité doivent être en cours de validité. Le préfet ne s'étant pas fondé sur l'absence de production d'une autre pièce devant figurer au dossier, M. C doit ainsi être comme ayant déposé un dossier complet, et la décision en litige, qui n'est pas fondée à bon droit sur le caractère incomplet du dossier, mais est ainsi motivée par une appréciation portée sur le droit de l'intéressé à obtenir un titre de séjour, doit dès lors être regardée comme un refus de titre de séjour à l'encontre duquel M. C est recevable à se pourvoir.
7. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. M. C, qui ne conteste pas un refus de renouvellement de titre de séjour et qui ne peut ainsi se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent, soutient, sans autre précision, que la décision en litige a pour effet de l'empêcher d'exercer une activité professionnelle et, ainsi, de subvenir aux besoins de sa famille. Cependant, il n'établit ni n'allègue l'exercice d'une activité professionnelle ayant dû être interrompue, ou devant bientôt l'être, en raison de l'intervention de la décision en litige, ni ne se prévaut d'une perspective de recrutement à brève échéance et à laquelle ferait échec cette décision. En tout état de cause, il ne justifie pas, par ses allégations générales, de la nécessité, pour lui, d'exercer une activité professionnelle dans l'attente du jugement au fond.
9. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardé comme remplie.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 22 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2208349Avocats intervenants
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TA5922 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208349_20221122
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2208349_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel