TA67Juge unique (7)Juge unique (7)
TA67 · Juge unique (7) — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2208349_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, sous le numéro 2208349, M. E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et en cas d'ordonnance de rejet, jusqu'à la notification de celle-ci ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. E soutient que : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnait les principes généraux du droit européen, dont celui du droit d'être entendu tel qu'énoncé par l'alinéa 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et celui du respect des droits de la défense ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Richard, président en application de l'article L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les litiges visés à ces articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, magistrat désigné, - les observations de Me Schweitzer, substituant Me Airiau, avocat de M. E. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, né le 4 mars 1954, de nationalité géorgienne, est entré en France le 9 décembre 2021 aux fins de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2022, notifiée le 6 octobre 2022. Par un arrêté du 7 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a ainsi refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture en date du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière est entachée du vice d'incompétence doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. E a déposé une demande d'asile auprès de l'OFPRA et a ainsi été en mesure de faire valoir, dans ce cadre, tous les éléments concernant sa situation. Il lui a été loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il n'indique pas, en tout état de cause, les circonstances ou indications qu'il n'a pas été en mesure de porter à la connaissance de la préfète et qui auraient été susceptibles de conduire à l'édiction d'une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe général des droits de la défense ainsi que son droit d'être entendu tel qu'énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si le requérant soutient être intégré dans la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est entré en France que le 9 décembre 2021 à l'âge de 67 ans. Il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne dispose d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il en résulte, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, et alors même que M. E soutient qu'il a des problèmes de santé, que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, la préfète a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste de la préfète dans son appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire français : 9. Le requérant demande la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre en application des articles L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir qu'il justifie d'éléments sérieux au sens desdites dispositions. Toutefois, il ne fournit aucune précision ni aucun élément suffisamment probant à l'appui de sa demande. Il ne peut dès lors être regardé comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement décidée par la préfète et son maintien sur le territoire français jusqu'à l'issue de l'instruction de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. 10. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de suspension du requérant et, partant, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné, M. D La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (7)
- Formation
- Juge unique (7)
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2208349_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel