TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208350_20221112
- Date
- 12 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022 à 17h52, le syndicat CGT des personnels de la ville de Lyon et organismes rattachés, représenté par le cabinet Admys Avocats, demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des arrêtés du maire de la commune de Lyon portant réquisition du personnel des ateliers spécialisés de la commune ou, à titre subsidiaire, d'ordonner toute mesure utile en vue de faire cesser l'atteinte au droit de grève des agents communaux ;
- de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste que la demande ne peut être accueillie.
2. Le syndicat CGT requérant demande au juge des référés d'ordonner la suspension des arrêtés par lesquels, dans le cadre du préavis de grève déposé par diverses organisations syndicales, le maire de Lyon a désigné différents agents des ateliers spécialisés de la direction chargée de la gestion technique des bâtiments communaux afin que ceux-ci exercent leurs fonctions.
3. A l'appui de sa demande, le syndicat requérant, qui fait valoir que le service assuré par les intéressés ne relève pas en lui-même d'un service public essentiel et qu'il n'est pas établi que l'absence de chauffage dans les crèches et écoles concernées compromet la continuité des services publics de l'enseignement et de l'accueil du jeune enfant, soutient que la réquisition d'agents n'est pas justifiée en l'espèce et présente un caractère disproportionné. Toutefois, le syndicat requérant, s'agissant de l'objet de sa requête, se borne à faire état de la réquisition de 5 puis de 9 des 16 agents concernés et à ne produire, d'une part, qu'un arrêté du 8 novembre 2022 ayant d'ailleurs épuisé ses effets et portant réquisition le même jour d'un surveillant de travaux pour une durée de trois heures ainsi, d'autre part, qu'un arrêté du même jour portant réquisition d'un agent chauffagiste pour les journées du 9 et du 14 novembre 2022. Alors que les seuls arrêtés produits ne visent qu'à la remise en service du chauffage dans les crèches, écoles et logements de gardiens, que les préavis relatifs au mouvement de grève qui a justifié les réquisitions en litige ont été déposés pour une période de plusieurs semaines, et qu'il n'est en outre pas précisé si et dans quelle mesure les agents concernés ont eux-mêmes souhaité ou pu exercer effectivement leur droit de grève au cours de cette période, les considérations d'ordre général dont il est fait état ne suffisent en tout état de cause pas pour caractériser, du fait de l'intervention des décisions individuelles en cause, l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève.
4. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête du syndicat CGT des personnels de la ville de Lyon et organismes rattachés est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT des personnels de la ville de Lyon et organismes rattachés.
Copie pour information en sera adressée à la commune de Lyon.
Fait à Lyon, le 12 novembre 2022.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 novembre 2022
Référence
DTA_2208350_20221112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA