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TA69 · ELOIGNEMENT — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208351_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Galichet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel la préfète de la Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de perspectives raisonnables d'éloignement ; - il ne peut être éloigné à destination de l'Italie sans méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne peut être éloigné à destination de la République démocratique du Congo sans méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée ; - et les observations de Me Legrand-Castellon, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. La préfète de la Loire n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, a fait l'objet, par un arrêté de la préfète de la Loire du 2 juin 2022 confirmé par jugement de ce tribunal du 15 septembre 2022, d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec fixation du pays à destination duquel il sera éloigné. Il demande l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel la préfète de la Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / ().". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 juin 2022 confirmé par jugement de ce tribunal du 15 septembre 2022, la préfète de la Loire a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il n'est pas contesté que le requérant n'a pas mis à exécution la mesure d'éloignement pour laquelle le délai de départ volontaire accordé a expiré à la date de la décision attaquée. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, l'arrêté du 2 juin 2022, qui prévoit que M. A sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, soit la République démocratique du Congo, ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible, fixe également le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à défaut d'avoir fixé le pays de destination doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée n'ayant pas pour base légale la décision fixant le pays de destination dont elle ne constitue pas plus une mesure d'exécution, le requérant ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision prononçant son assignation à résidence, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, quel qu'il soit. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant l'Italie et la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme inopérants. 6. En dernier lieu, la préfète de la Loire a assorti l'assignation à résidence d'obligations de résider dans le département de la Loire, de pointage les lundis, mercredis et vendredis à 10h00, y compris les jours fériés, au commissariat de Saint-Etienne, de remettre tout document d'identité et de voyage à l'autorité administrative et d'une interdiction de quitter le département de la Loire. En l'absence d'éléments pertinents invoqués par le requérant tenant notamment à la spécificité de sa situation personnelle, ces modalités de contrôle n'apparaissent pas, eu égard aux effets d'une mesure d'assignation à résidence, porté à la liberté d'aller et venir de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir de M. A doit dès lors être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. La présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions de la requête tendant à ce que ces derniers soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. 9. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la préfète de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. La magistrate désignée, M. B La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2208351_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel