TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2208351_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. A B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
M. B C soutient que les décisions attaquées sont :
- entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " et à l'admission exceptionnelle au séjour ;
- entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990, et notamment ses articles 5 et 21,
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et notamment le paragraphe 2 de son article 6,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. B C, qui indique qu'il est entré en France en avril 2016 avec sa famille ; qu'il a quitté son ancienne femme et s'est remarié, mais contribue à l'entretien de ses deux enfants, le premier né au Brésil en 2008, le second en France en 2017, et résidant tous deux en France ; qu'il a un titre de séjour portugais émis le 2 mai 2023 valable jusqu'au 2 mai 2024 (" certificado de concessao de residencia "), dont il présente une forme électronique ; qu'il a présenté la demande de ce titre en janvier 2022, dont il présente une copie du récépissé ; que ce titre est fondé sur un accord bilatéral entre le Portugal et le Brésil ; qu'il a un permis de conduire brésilien valable au Portugal mais non en France.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant brésilien né le 30 avril 1986 à Sao Paulo, entré en France le 5 avril 2016 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 1° et du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a privé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
2. En premier lieu, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué et des autres pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 21 août 2022, que le préfet de Seine-et-Marne s'est livré à un examen complet de la situation de M. B C.
3. En deuxième lieu, s'il est constant que M. B C justifie d'une activité salariée de chauffeur de camion dans la même société, conformément à un contrat à durée indéterminée, depuis le 23 janvier 2020, pour un salaire mensuel de 2 000 euros, et qu'il justifie également d'une quittance de loyer d'un logement loué à son nom et à celui de son épouse, et être le père de
deux enfants, dont l'un né en France en 2017, il n'établit pas que son épouse, qui est également de nationalité brésilienne, aurait un titre de séjour en France, ni qu'il contribuerait effectivement à l'entretien de ses deux enfants, qui sont gardés par son ancienne épouse. En outre, il ne justifie pas de l'ancienneté de séjour en France, où il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 21 janvier 2019, qu'il n'a pas exécutée. De plus, il a été interpellé au mois d'août 2022, non seulement pour conduite sans permis, certes en dépit d'un permis de conduire brésilien, mais aussi sans assurance. Ainsi, en l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, le préfet de
Seine-et-Marne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B C une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est par suite infondé. Il résulte également de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de
M. B C.
4. En troisième lieu, si M. B C s'est prévalu au cours de l'audience d'un titre de séjour portugais émis le 2 mai 2023 valable jusqu'au 2 mai 2024, alors que l'arrêté attaqué l'oblige à quitter non seulement le territoire français, mais aussi celui de l'Union européenne, y compris le Portugal, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de ce dernier, qui s'apprécie au regard des circonstances existant à la date de son édiction. Il est néanmoins possible à M. B C, s'il s'y croit fondé, de faire état de cette circonstance nouvelle pour demander au préfet de Seine-et-Marne l'abrogation, pour l'avenir, de l'obligation de quitter le territoire français aujourd'hui contesté.
5. Mais, enfin, M. B C se prévaut encore du récépissé de la demande de titre de séjour portugais qui lui a été délivré au mois de janvier 2022, et dont il a justifié à l'audience en produisant la copie. Il fait en outre valoir en termes circonstanciés que, compte tenu de sa nationalité et de l'accord conclu entre le Portugal et le Brésil, il devait se voir accorder un titre de séjour en application de cet accord, titre qu'il a d'ailleurs effectivement obtenu, ainsi qu'il a été dit, l'année suivante. Dans ces circonstances particulières, et eu égard à la portée d'une interdiction de retour, le prononcé d'une telle interdiction pour une durée de deux ans à l'encontre de
M. B C doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 3 de l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a interdit à M. B C de retourner sur le territoire français pendant deux ans est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2208351_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel