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TA69 · ELOIGNEMENT — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208353_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022 sous le n° 2108353, Mme C E épouse D, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 9 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination de son éloignement, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assignée à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle, où le versement de cette même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si cette aide ne lui est pas accordée. Mme D soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - cette décision, qui relève qu'elle aurait contesté le refus de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour, alors que ce rendez-vous lui a été accordé et qu'elle a contesté devant le tribunal administratif la décision implicite de rejet de la demande qu'elle a déposée, est fondée sur des faits inexacts ; cette mesure a été prise sans examen préalable de sa situation personnelle ; - cette mesure d'éloignement viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la mesure d'éloignement procède d'un détournement de procédure, en ce qu'elle contourne l'obligation du préfet de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de titre de séjour ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - ce refus n'a en outre pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle, est fondé sur des faits inexacts et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où elle justifie de garanties de représentation suffisantes ; - la décision fixant le pays de destination de son éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - l'interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la durée et des conditions de son séjour ; - l'arrêté l'assignant à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation des autres décisions. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a procédé au retrait des décisions attaquées et que le litige a en conséquence perdu son objet. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, Mme D prend acte du retrait des actes attaqués, mais demande que le tribunal annule la décision du préfet de retenir son passeport et enjoigne à l'administration de lui restituer dans un délai de 5 jours. II - Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022 sous le n° 2108354, M. A D, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 9 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination de son éloignement, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle, où le versement de cette même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si cette aide ne lui est pas accordée. M. D soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - cette décision, qui relève qu'il aurait contesté le refus de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour, alors que ce rendez-vous lui a été accordé et qu'il a contesté devant le tribunal administratif la décision implicite de rejet de la demande qu'il a déposée, est fondée sur des faits inexacts ; cette mesure a été prise sans examen préalable de sa situation personnelle ; - cette mesure d'éloignement viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la mesure d'éloignement procède d'un détournement de procédure, en ce qu'elle contourne l'obligation du préfet de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de titre de séjour ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - ce refus n'a en outre pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle, est fondé sur des faits inexacts et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où il justifie de garanties de représentation suffisantes ; - la décision fixant le pays de destination de son éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - l'interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la durée et des conditions de son séjour ; - l'arrêté l'assignant à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation des autres décisions. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a procédé au retrait des décisions attaquées et que le litige a en conséquence perdu son objet. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, M. D prend acte du retrait des actes attaqués, mais demande que le tribunal annule la décision du préfet de retenir son passeport et enjoigne à l'administration de lui restituer dans un délai de 5 jours. Vu les autres pièces du dossier. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 16 novembre 2022, au cours de laquelle, ont été entendues : - le rapport de M. B, qui a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre les décisions de retenir les passeports des requérants, qui n'avaient pas été produites, ne relevaient pas de la compétence du juge statuant sur le fondement de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - les observations de SCP Couderc-Zouine, représentant les époux D, lesquels se désistent de leurs conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, d'annulation et d'injonction. Le préfet du Rhône n'était ni présent ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions du 9 novembre 2022, le préfet du Rhône a fait obligation aux époux D de quitter le territoire français, a refusé de leur accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de leur éloignement et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par des arrêtés du même jour, il les a assignés à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de l'exécution de ces mesures. 2. Les requêtes présentées par les époux D présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le désistement partiel : 3. Suite au retrait des décisions et arrêtés attaqués du 9 novembre 2022, les époux D se sont désistés de l'ensemble de leurs conclusions, à l'exception de celles présentées au titre des frais des deux instances. Ces désistements étant purs et simples, il y a lieu d'en donner acte. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761- du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. D'une part, les requérants ont renoncé à leurs demandes d'admission à l'aide juridictionnelle. Les conclusions qu'ils présentent, tendant à ce qu'à titre principal, il soit mis à la charge de l'Etat le versement à leur avocat de sommes totales d'un montant de 2 400 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent dès lors être accueillies. 6. D'autre part, le désistement des époux D de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction étant motivé par la circonstance que le retrait des décisions attaquées leur donne satisfaction, l'Etat doit être regardé comme la partie perdante dans ces deux instances. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à chacun des époux D d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à Mme et à M. D du désistement de leurs conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à chacun des époux D la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse D, à M. A D et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée à la SCP Couderc-Zouine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le magistrat désigné, J. B, Premier conseiller La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2208353 et 2208354
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2208353_20221118