TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208353_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 20 décembre 2022 sous le n° 2208353, Mme F I, épouse A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation, et à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'il prévoit une obligation de présentation pour les enfants mineurs ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant assignation à résidence est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale, dès lors qu'elle prévoit également une obligation de présentation pour ses enfants mineurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 20 décembre 2022 sous le n° 2208354, M. H A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation et à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'il prévoit une obligation de présentation pour les enfants mineurs ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale, dès lors qu'elle prévoit également une obligation de présentation pour ses enfants mineurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. et Mme A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ; - les observations de M. et Mme A, assistés de M. D, interprète en langue dari. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par les présentes requêtes, qu'il convient de joindre afin qu'il soit statué par un seul jugement, M. et Mme A, ressortissants afghans, demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 8 décembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur leurs requêtes, il y a lieu d'admettre M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité des arrêtés portant assignation à résidence : 3. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme C G à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". L'article L. 732-3 du même code dispose que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 5. D'une part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. D'autre part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imposées par l'autorité administrative en vertu des articles précités, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. 6. Tout d'abord, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, sans que les requérants ne puissent utilement reprocher à la préfète du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de leur assignation à résidence à quarante-cinq jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de ne pas justifier des diligences entreprises en vue d'exécuter les arrêtés de transfert pris à leur encontre. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions précitées qu'elles imposeraient une motivation spécifique des modalités de contrôle dont la préfète du Bas-Rhin a assorti les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 7. Ensuite, il ressort des termes des décisions attaquées que les requérants sont tenus de se présenter une fois par semaine les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures à la DIDPAF de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. Si les requérants soutiennent être dépourvus de ressources, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les mesures de contrôle dont ont été assorties les assignations à résidence prononcées à leur encontre portent une atteinte disproportionnée à leur liberté d'aller et venir et que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces modalités de contrôle, qui se limitent à une présentation hebdomadaire, seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles leur ont été imposées ou entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Enfin, les arrêtés attaqués imposent également aux requérants de se présenter auprès des services compétents, accompagnés de leurs enfants mineurs, afin de faire constater qu'ils respectent les mesures d'assignation à résidence. 9. Ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, ni aucune disposition législative ou règlementaire ou stipulation conventionnelle, ne font obstacle à ce que, pour assurer l'exécution de la décision de transfert, un ressortissant étranger assigné à résidence soit soumis à une obligation de pointage en présence de son enfant mineur. Toutefois, en l'espèce, l'obligation de pointage hebdomadaire, qui est une mesure de surveillance, ne peut être regardée comme constituant par elle-même une convocation aux fins d'exécution de la mesure de transfert. La préfète du Bas-Rhin ne démontre pas que lorsque les requérants viennent satisfaire à leur obligation de pointage hebdomadaire, la présence à leurs côtés de leurs enfants mineurs serait nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi par la mesure d'assignation à résidence, qui est de s'assurer que les requérants n'ont pas quitté le périmètre dans lequel ils sont assignés. 10. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 8 décembre 2022 portant assignation à résidence, en tant qu'ils obligent leurs enfants mineurs à les accompagner lorsqu'ils satisfont à leur obligation hebdomadaire de présentation à la DIDPAF Strasbourg à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les requérants ont été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit du conseil des requérants de la somme demandée à ce titre. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 8 décembre 2022 sont annulés, en tant qu'ils obligent les enfants mineurs de M. et Mme A à les accompagner lorsqu'ils satisfont à leur obligation hebdomadaire de présentation à la DIDPAF Strasbourg à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F I, épouse A, à M. H A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La magistrate désignée, L. B La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2208353, 2208354
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6730 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208353_20221230
TA7724 octobre 2023
DTA_2208354_20231024TA5931 juillet 2025
DTA_2208353_20250731Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2208353_20221230