TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2208353_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 avril et 16 août 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un poste adapté de longue durée pour l'année 2022/2023 au centre nationale d'enseignement à distance (CNED) ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de l'affecter sur un poste adapté à son état de santé et en lien avec les élèves, ou, à défaut, de lui proposer un poste comprenant des tâches administratives ou de gestion. Il soutient que : - le rapport du CNED ne fait pas allusion à ses problèmes de santé ; - la décision du recteur méconnaît la circulaire du 19 octobre 2021 de l'académie de Paris en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un accompagnement dans sa recherche, en ce que son état de santé est stabilisé afin qu'il puisse assumer ses missions et le temps de travail correspondant aux nouvelles fonctions et en ce qu'il n'a pas bénéficié d'une étude de son dossier médical, d'un entretien avec un conseiller en ressources humaines et d'un entretien avec le service social ; - le recteur n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - aucun rapport médical n'a été émis ; - la décision litigieuse constitue une sanction déguisée afin de l'évincer du service. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - et les observations M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, professeur certifié en mathématiques a été affecté, à compter du 1er septembre 2019, sur un poste de courte durée, adapté à son état de santé au centre nationale d'enseignement à distance (CNED). Par un courrier du 2 novembre 2021, il a sollicité le renouvellement de cette affectation pour l'année scolaire 2022-2023 mais sur un poste adapté de longue durée. Sa demande a été refusée par une décision du 24 février 2022 au motif que sa situation médicale ne permettait pas son maintien sur un poste adapté. M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été rejeté implicitement. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée ". Aux termes de l'article R. 312-3-1 du même code : " Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l'Etat sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention " Bulletin officiel " ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l'article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site ". Aux termes de l'article D. 312-11 du même code : " Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 sont les suivants : / () / - www.interieur.gouv.fr ; / - () / - www.textes.justice.gouv.fr ; / - https://travail-emploi.gouv.fr. / Lorsque la page à laquelle renvoient les adresses mentionnées ci-dessus ne donne pas directement accès à la liste des documents mentionnés à l'article L. 312-3, elle comporte un lien direct vers cette liste, identifié par la mention " Documents opposables " ". 3. Le requérant se prévaut de la circulaire du 19 octobre 2021 de l'académie de Paris relatif au dispositif d'affectation sur un poste adapté au titre de l'année scolaire 2022-2023 pour soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité. Toutefois, cette circulaire n'a pas fait l'objet d'une publication sur un site mentionné à l'article D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration, en application de l'article L. 312-3 du même code. M. B ne peut donc utilement se prévaloir des mentions de cette circulaire. Ce moyen doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, si M. B fait valoir que le rapport du CNED en date du 15 décembre 2021 ne fait pas état de ses problèmes de santé, il n'invoque aucun texte à l'appui de ce vice de procédure. Par suite le moyen doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 911-12 du code de l'éducation : " Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d'éducation et d'orientation titulaires appartenant aux corps des professeurs des écoles, des instituteurs, des professeurs certifiés, (), lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30. " Selon l'article R. 911-12 du même code : " L'affectation sur un poste adapté est destinée à permettre aux personnels mentionnés à l'article R. 911-12 de recouvrer, au besoin par l'exercice d'une activité professionnelle différente, la capacité d'assurer la plénitude des fonctions prévues par leur statut particulier ou de préparer une réorientation professionnelle. Elle est de courte ou de longue durée en fonction de leur état de santé. " Aux termes de l'article R. 911-21 du code de l'éducation : " Préalablement à toute décision d'octroi ou de renouvellement d'affectation sur un poste adapté, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention. " Si M. B soutient que la décision attaquée aurait dû être précédée d'un rapport médical, aucun texte ni dispositions du code de l'éducation n'impose un tel rapport. A cet égard, il ressort des pièces produites par le recteur de l'académie de Paris que l'intéressé a été reçu, le 24 janvier 2022 par un médecin de prévention qui a examiné sa situation médicale. En outre et contrairement à ce que le requérant soutient l'article R. 911-12 précité ne dispose pas que l'intéressé aurait dû être accompagné ou informé. Par suite, les moyens doivent être écartés. 7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée constituerait une sanction déguisée ou aurait été prise afin de l'évincer du service. 8. Il résulte de tout ce qui précédé que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 février 2024. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2208353_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel