TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208354_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 3 janvier 2023, M. A, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et est entaché de vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour malgré sa présence en France depuis plus de dix ans ; - méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît l'article L. 200-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - doit être annulée par voie de conséquence ; - est illégale dès lors qu'il est conjoint d'une ressortissante communautaire ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de l'Isère a adressé des pièces réceptionnées le 16 février 2023 et communiquées. Par un mémoire du 22 février 2023, le préfet de l'Isère a conclu au non-lieu à statuer. Le préfet fait valoir qu'il a retiré l'arrêté contesté un arrêté du 20 février 2020 et qu'un titre a été mis en fabrication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme C a lu son rapport et constaté l'absence des parties. 1. M. A, ressortissant algérien né en février 1974, dit être entré en France en novembre 2008. Il a fait l'objet de deux précédents arrêtés l'obligeant à quitter le territoire français, le 26 novembre 2010 après rejet d'une demande d'asile, puis le 23 juillet 2013 après rejet d'une demande de titre de séjour sur le fondement d'un pacte civil de solidarité conclu durant quelques mois. Il s'est présenté en préfecture le 10 février 2021 pour former une demande de titre de séjour, sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien selon les mentions de l'arrêté en litige. Il a épousé le 26 juin 2021 une ressortissante portugaise vivant en France qui l'emploie en contrat à durée indéterminée dans sa microentreprise depuis janvier 2020. Par l'arrêté attaqué du 5 décembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. A le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Le préfet justifie que, par arrêté du 20 février 2023, il a retiré l'arrêté en litige et par une copie écran d'un logiciel interne qu'un titre de séjour valable du 21 février 2023 au 20 février 2024 est en cours de fabrication. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, au vu des moyens invoqués et alors même que sa demande avait été mal instruite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La présidente-rapporteure, A C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. DoulatLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2208354_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel