TA777ème chambre, JU7ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 7ème chambre, JU — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208358_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. B A, représenté par Me Olsufiev, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un récépissé de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que contrairement à ce qu'a retenu la préfète du Val-de-Marne, il a bien exercé, dans les délais légaux, un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, et, d'autre part, que la particularité de sa situation a été méconnue alors que la décision en litige entraînera pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de renvoi en Afghanistan. Un mémoire en production de pièces, enregistré le 13 octobre 2023, a été présenté par la préfète du Val-de-Marne et a été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 202Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 19 octobre 2023 en présence de Mme Nodin, greffière d'audience : - M. L'hirondel, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - Les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'arrêté attaqué est parfaitement légal dès lors que la demande de statut de réfugié présentée par l'intéressé a été définitivement rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été régulièrement notifiée au requérant et qu'aucun élément nouveau n'a été apporté lors de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 août 2022, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B A, né le 4 février 1994 et de nationalité afghane, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. M. B A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 septembre 2022, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 532-1 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". 6. Il résulte des énonciations de l'arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français au motif que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 avril 2022, notifiée le 5 mai 2022 et que l'intéressé s'était abstenu de contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile dans le délai d'un mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche dématérialisée CNDém@t et du courrier du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile que M. A a bien déposé devant cette cour un recours, le 6 mai 2022, contre la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 avril 2022, soit dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, lequel a au demeurant donné lieu, ainsi qu'il résulte du relevé TelemOfpra, à une décision rendue par la CNDA le 5 juillet 2022. Par suite, alors que le requérant avait droit, à la date de l'arrêté attaqué, de se maintenir en France, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête portant sur la légalité de la décision fixant le pays de destination, l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 5 août 2022 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat () ". Aux termes de l'article R. 571-1 du même code : " Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 521-7, le demandeur d'asile est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 571-1. Elle précise que l'étranger fait l'objet d'une procédure en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. () ". 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, la délivrance à M. A de l'attestation de demandeur d'asile prévue par les dispositions précitées. Dans ces conditions, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Olsufiev, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État (préfecture du Val-de-Marne) le versement à Me Olsufiev de la somme de 1 000 euros. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A. Article 2 : L'arrêté du 5 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera la somme de 1 000 euros à Me Olsufiev, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Olsufiev renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le magistrat désigné, M. L'hirondelLa greffière, M. Nodin La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,210
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2208358_20231102
Données disponibles
- Texte intégral