TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2208359_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête complétée de pièces, enregistrées les 19 mai et 20 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Meurou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour et, en conséquence, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, d'un vice de procédure et d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par le rejet de la demande d'autorisation de travail ; elle a été prise en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et elle est entachée d'incompétence de son signataire, d'un défaut de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 6 octobre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 28 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code du travail ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né en 1984, a sollicité, le 11 janvier 2019, une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " Le dispositif de régularisation institué à l'article L. 435-1 ne peut être regardé comme dispensant d'obtenir l'autorisation de travail, exigée par le 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, avant que ne soit exercée une activité professionnelle. Cependant, la procédure permettant d'obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel est distincte de celle de l'article L. 5221-2 de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire. La demande d'autorisation de travail pourra donc être présentée auprès de l'administration compétente lorsque l'étranger disposera d'un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée. 3. Il ressort de l'arrêté attaqué que, pour examiner la situation professionnelle de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a uniquement relevé que la demande d'autorisation de travail présentée par l'employeur avait fait l'objet d'un rejet par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 9 septembre 2020 du fait de l'incomplétude du dossier. Pour autant, l'existence d'une autorisation de travail ne constitue pas une condition d'appréciation d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sachant qu'en l'espèce, le requérant justifie qu'il a occupé successivement plusieurs emplois depuis l'année 2016 et qu'il a notamment conclu des contrats de travail en qualité d'ouvrier électricien puis de compagnon professionnel attestant d'une expérience professionnelle supérieure à quatre années à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en rejetant la demande de carte de séjour temporaire " salarié " sur le seul motif du rejet de la demande d'autorisation de travail. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. 5. Le présent jugement implique uniquement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification et de le munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a, en revanche, ni lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, ni lieu, en l'absence d'une telle décision, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'effacer le signalement de M. A aux fins de non-admission dans système d'information Schengen. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement et de le munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2208359_20230214
Données disponibles
- Texte intégral